Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 janv. 2025, n° 2403089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Eberhard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète des Landes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réunie dès lors que la mesure de suspension le place dans l’impossibilité de conduire pour se rendre chez son kinésithérapeute pour des soins liés à l’arthrodèse lombaire dont il souffre mais aussi pour exercer sa profession de technicien dans le milieu du spectacle au sein d’une coopérative d’artisans du spectacle qui l’amène à devoir se déplacer dans tout le département des Landes, tôt le matin et tard le soir ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de suspension est également remplie dès lors qu’elle est fondée sur l’impossibilité de bénéficier d’un dispositif EAD (éthylotest antidémarrage) comme alternative à la suspension en litige en raison d’une précédente infraction commise en février 2002, soit il y a très longtemps, et alors que depuis six ans il détient la totalité de ses points ; la préfète aurait donc dû procéder à une appréciation globale de la situation, la taux d’alcoolémie relevé le 21 octobre 2024 ne reflétant nullement une pratique de consommation habituelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2403060 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il ressort des motifs de la décision en litige du 21 octobre 2024 que, le 20 octobre 2024, à 01h15 à Saugnac-le-Muret, à l’issue d’une vérification prévue à l’article R. 234-4 du code de la route, le taux d’imprégnation d’alcool de M. A a été relevé à 0,57 mg/litre d’air expiré (éthylomètre) et qu’en conséquence il a fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Cette mesure répond, eu égard à la conduite à risque de l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, alors même que la mesure de suspension en litige est susceptible de comporter pour l’intéressé des inconvénients sur le plan personnel et professionnel, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. En outre, en l’état, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, n’est pas davantage réunie.
5. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
M. CALOONE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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