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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2401256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 novembre 2023, N° 2302054-0 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A… C…, représenté parMe Ortigosa-Liaz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 151 388,88 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de sa pathologie imputable au service, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens correspondant aux frais d’expertise à hauteur de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’État est engagée à raison de la pathologie imputable au service dont il a été victime ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être indemnisés comme suit :
40 738,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
83 650,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut à ce que l’indemnité allouée au requérant soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que les demandes d’indemnisation présentées par M. C… sont excessives.
Vu :
- le rapport d’expertise du Dr B… déposé au greffe du tribunal le 21 novembre 2023 ;
- l’ordonnance n° 2302054-0 du 30 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le Dr B….
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur agrégé en sciences industrielles de l’ingénieur, a été placé en congé de longue durée à compter du 31 octobre 2013 à raison d’un état dépressif et de troubles de la personnalité. Par une décision du 10 octobre 2017, la rectrice de l’académie de Montpellier a reconnu l’imputabilité au service du congé de longue durée sur la période du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2017. En revanche, à la suite d’un nouvel avis de la commission de réforme réunie le 19 décembre 2017, cette même autorité a, par une décision du 19 janvier 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n° 1803210 rendu le 8 décembre 2020, puis par un arrêt n° 21TL00734 de la cour administrative d’appel de Toulouse rendu le 7 février 2023, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la prolongation du congé de longue durée dont M. C… a bénéficié pour la période postérieure au 30 octobre 2017. M. C… a ensuite été admis à la retraite pour invalidité à compter du 31 octobre 2018. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, il a demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins, notamment, de déterminer l’étendue de ses préjudices et de fixer la date de consolidation de son état de santé. Par une ordonnance n° 2302054 du 1er septembre 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande. Le 17 novembre 2023, le Dr. B…, médecin psychiatre, a remis son rapport d’expertise. Par un courrier reçu le 6 décembre 2023, M. C… a adressé à la rectrice de l’académie de Montpellier une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa pathologie imputable au service. Cette demande ayant donné naissance à une décision implicite de rejet, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 150 388,88 euros au titre de sa responsabilité sans faute.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. En l’espèce, le congé de longue durée de M. C… a été reconnu imputable au service par une décision du 10 octobre 2017. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat peut être engagée à son égard, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où l’intéressé démontrerait avoir subi, du fait de sa pathologie causée ou aggravée par le service, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. Toutefois, en l’absence de décision de l’administration reconnaissant l’imputabilité de sa pathologie pour la période postérieure au 30 octobre 2017 et dès lors qu’il résulte des rapports d’expertise du 12 juin 2018 et 17 novembre 2023 que les conditions de service ont seulement aggravé un état bipolaire préexistant accompagné par la suite d’une paraphrénie confabulante sans lien avec le service, l’indemnisation des préjudices subis sera limitée à la seule part imputable à l’aggravation par le service de l’état de santé de M. C… durant la période du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2017, cette dernière date devant être regardée comme la date de stabilisation et partant comme la date de consolidation de l’état de santé de M. C…, conformément aux conclusions du Dr D… ayant examiné l’intéressé le 22 mai 2018.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis :
S’agissant des préjudices temporaires :
4. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du Dr B… que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % lors des périodes durant lesquelles il a été hospitalisé en raison de sa pathologie imputable au service, soit du 25 mars au 13 mai 2014 (50 jours), et du 30 mars au 12 juin 2026 (75 jours), et de 75 % sur les autres périodes (d’une durée totale de 1336 jours), comprises entre le 31 octobre 2013, date de son placement en congé longue durée imputable au service, et le 30 octobre 2017, date de la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles en ayant résulté pour M. C… en fixant, sur une base journalière de 15 euros pour un taux de 100 %, à 16 905 euros la somme destinée à les réparer.
5. En second lieu, les souffrances physiques et morales endurées par M. C… en raison de sa pathologie, compte tenu notamment de la gravité de celle-ci et des périodes d’hospitalisation qu’il a dû subir pour stabiliser son état, ont été évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dès lors, et en tenant compte de la seule part imputable à l’aggravation par le service, il sera fait une juste appréciation de ses préjudices en fixant à 4 000 euros la somme destinée à les réparer.
S’agissant des préjudices permanents :
6. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du Dr B… que M. C… demeure affecté d’une incapacité permanente partielle de 45 % du fait de la pathologie psychotique avec un état antérieur évalué à 10 %. Toutefois, dans son rapport d’expertise du 12 juin 2018, le Dr D… a retenu que si les conditions de service sont à l’origine de la décompensation du trouble bipolaire de type I qui préexistait, le délire chronique (paraphrénie) qui s’est déclenché par la suite et à l’origine de la mise à la retraite pour invalidité de M. C… le 31 octobre 2018 est sans lien avec le service et constitue une évolution naturelle de la pathologie initiale. Dans ces conditions, eu égard à la nature des séquelles dont l’intéressé reste affecté et de l’âge de 57 ans qu’il avait atteint au 30 octobre 2017, il sera fait une juste appréciation de la seule part du déficit fonctionnel permanent aggravée par le service en fixant à la somme de 30 000 euros l’indemnité destinée à le réparer.
7. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise établi par Dr B… que le requérant a subi un préjudice d’agrément, sa pathologie l’ayant privé de la possibilité de pratiquer les sports de montagne et l’ébénisterie qu’il affectionnait auparavant. Cependant, la pathologie préexistante de M. C… ayant été seulement aggravée par ses conditions de travail, il sera fait une juste appréciation de la part de ce préjudice indemnisable en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr B…, que les troubles de santé dont le requérant a souffert ont eu un retentissement négatif sur son activité sexuelle, puisque celle-ci a été interrompue à compter de l’année 2014 sans jamais être reprise par la suite. Dès lors, et compte tenu de l’existence d’un état antérieur relevé par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’État est condamné à verser à M. C… la somme de 56 905 euros au titre des préjudices subis du fait de l’aggravation de sa pathologie par le service.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
11. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 56 905 euros à compter du 6 décembre 2023, date de la réception de sa demande préalable par la rectrice de l’académie de Montpellier. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée par l’intéressé le 22 mars 2024, au moment de l’enregistrement de sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
13. Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 001,08 euros, incluant le montant de l’allocation provisionnelle, par l’ordonnance n° 2302054-0 du 30 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les mettre à la charge définitive de l’État.
Sur les frais d’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… la somme de 56 905 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 2024.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du Dr. B… ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés par ordonnance du 30 novembre 2023 à la somme de 1 001,08 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier et au Dr. B…, expert.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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