Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mai 2025, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la communication immédiate de son dossier par les services de gendarmerie de Tarascon et les services de la préfecture de l’Ariège, comprenant notamment les procès-verbaux, les résultats d’analyse toxicologique, le rapport d’intervention des forces de l’ordre et la décision administrative de suspension de son permis de conduire ;
2°) de suspendre la mesure de retrait ou de suspension de son permis de conduire jusqu’à communication complète de son dossier.
Il soutient que :
— le 24 janvier 2025, son permis de conduire lui a été retiré après un contrôle routier de la gendarmerie, il a vainement demandé la communication de son dossier à la gendarmerie de Tarascon et à la préfecture de l’Ariège ; par un courrier enregistré le 31 mars 2025, il a demandé la communication de ces mêmes documents à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a simplement accusé réception de sa demande par un courrier du 24 avril 2025 ;
— il a adressé à l’administration l’ensemble des documents et justificatifs qui lui ont été demandés ;
— l’absence de communication de son dossier le met dans l’impossibilité d’exercer un recours contre la décision préfectorale de suspension de permis ;
— elle constitue une atteinte grave à son droit à un recours effectif, au principe de sécurité juridique, aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration et aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration, en particulier s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, les exigences de la sécurité routière.
3. Lors d’un contrôle routier effectué le 24 janvier 2025, il a été notifié au requérant qu’il avait été testé positif aux stupéfiants. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de l’Ariège a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduire de M. B. Par courrier du 12 février 2025, la préfecture de l’Ariège a invité le requérant à se rapprocher de la brigade de gendarmerie de l’Ariège pour obtenir les documents relatifs à l’infraction et au prélèvement salivaire. Par courrier du 6 mars 2025, l’intéressé a demandé à la préfecture de l’Ariège et à la gendarmerie de Tarascon-sur-Ariège la communication des documents relatifs au contrôle routier du 24 janvier 2025. Par une mise en demeure du 26 mars 2025, M. B a ensuite demandé à la gendarmerie de Tarascon-sur-Ariège, la communication de son dossier de contrôle routier pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Ces démarches sont restées vaines.
4. En premier lieu, pour justifier de l’urgence particulière rappelée au point 2, M. B ne fait valoir aucun élément pour en justifier. En outre, il n’apporte aucune précision sur l’urgence particulière qui s’attacherait à la communication des documents demandés. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt public, en particulier celui de la sécurité routière, s’oppose au vu des écritures du requérant à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme satisfaite.
5. En second lieu, M. B produit la copie d’un courrier enregistré le 31 mars 2025, par lequel il a demandé la communication des documents demandés dans le présent litige, à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a d’ailleurs accusé réception de sa demande par un courrier du 24 avril 2025. L’intéressé n’établit pas, par conséquent, qu’il a été privé de tout recours effectif en méconnaissance des stipulations de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’établit pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, au principe de sécurité juridique, et aux articles précités du code des relations entre le public et l’administration impliquant qu’une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En l’état du dossier et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus opposé à sa demande ne porte pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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