Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2026, n° 2601702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, la société TotalEnergies Marketing France, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé d’établir un état descriptif des immeubles situés aux abords de la parcelle dont elle est propriétaire cadastrée section CK n° 280, située 160 boulevard Georges Clémenceau à Toulon.
Elle soutient que :
- elle va réaliser des travaux d’installation de bornes de recharge de véhicules électriques et d’installation d’une nouvelle station de lavage ;
- ces travaux sont susceptibles d’impacter les immeubles riverains qui sont la propriété de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ».
2. Les mesures prévues par ces dispositions ne peuvent être ordonnées par le juge des référés d’une juridiction que si elles se rattachent à un litige au fond susceptible de relever de la compétence de cette juridiction.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les travaux projetés par la société TotalEnergies Marketing France, qui ne portent pas sur un ouvrage public et ne constituent pas davantage des travaux publics, seraient susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif de Toulon et ce, alors même qu’ils seraient susceptibles d’impacter les immeubles dont la Métropole Toulon Provence Méditerranée est propriétaire.
4. Il en résulte que la demande de la société TotalEnergies Marketing France, présentée au demeurant à tort sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TotalEnergies Marketing France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TotalEnergies Marketing France.
Fait à Toulon, le 3 avril 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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