Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 déc. 2025, n° 2503688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 8 et 15 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il se fonde sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il est titulaire d’un passeport valable ;
-
il est privé de base légale dès lors qu’il n’est démontré ni l’existence de la mesure d’éloignement invoquée, ni sa notification régulière, ni son caractère exécutoire, dans la mesure où il a quitté la France en octobre 2023 ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 à 15h00 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien, né le 6 février 1988, est entré en France le 12 juin 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2023. En conséquence, par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Interpelé le 2 décembre 2025 par la gendarmerie de Pezou dans le Loir-et-Cher, il a indiqué se rendre à Pau où il avait déjà effectué des démarches avec les assistantes sociales. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
3. En vertu de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour satisfaire à l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le délai de trois ans suivant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’étranger, qui a satisfait à l’exécution de cette décision en rejoignant le pays dont il a la nationalité, revient sur le territoire français, l’autorité administrative ne peut plus l’assigner à résidence sur le fondement de cette même décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour assigner à résidence M. B…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur ce que, le 17 octobre 2023, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Si le requérant soutient d’abord que cet arrêté ne lui a pas été notifié, il se prévaut ensuite de l’avoir exécuté et produit la copie de son passeport, délivré le 8 novembre 2023, et tamponné à plusieurs reprises, notamment dans son pays d’origine, à Sarpi en Géorgie le 24 décembre 2023, point de départ d’un trajet de retour vers l’Europe, après être passé en Turquie le 24 et le 25 décembre 2023, à Vidin en Bulgarie le 25 décembre 2023, à Nădlac en Roumanie le 26 décembre 2023, en Belgique le 3 mars 2024. Si ces éléments révèlent les étapes d’un trajet de la Géorgie vers l’Europe en décembre 2023, il n’en demeure pas moins que M. B… était en Géorgie le 24 décembre 2023 postérieurement à l’adoption de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il est à nouveau retourné à Sarpi en Géorgie d’où il est reparti le 13 février 2025, pour rejoindre la Bulgarie le 15 février 2025, puis la Hongrie le 15 février 2025. En dernier lieu, il a rejoint la France le 24 septembre 2025, par un vol depuis Naples vers Paris. Ainsi, quand bien même son retour en Géorgie postérieurement à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 octobre 2023, valablement notifiée le 19 octobre suivant, serait une coïncidence, il doit être regardé comme établissant avoir quitté le territoire français en exécution de l’obligation qui lui a été faite à cette date. Dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours est privée de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Fournier.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 décembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fournier, avocat de M. B… une somme de 800 (huit cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Fournier et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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