Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 20 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 631 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023.
Elle soutient qu’elle a fait sa déclaration de changement de situation en temps et en heure, si bien qu’elle n’est pas responsable de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1998, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 10 mai 2023, un indu d’un montant de 631 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023. Le 1er juin 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 20 novembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ».
3. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / () / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / () ».
4. La requérante se borne à soutenir que l’indu en litige a pour origine un retard de la caisse d’allocations familiales à prendre en compte le changement de situation qu’elle avait déclaré le 23 février 2023. Or, une telle circonstance est sans incidence sur le caractère indu de la somme qui lui est réclamée, qui est justifiée, d’une part, par son activité salariée débutée le 7 décembre 2022 faisant obstacle à ce qu’elle bénéficie de l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, par son déménagement le 20 février 2023 ayant mis fin à son droit à l’aide personnelle au logement le 1er février 2023 conformément à l’article R. 823-12 du même code. Dès lors, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 20 novembre 2023.
6. Si toutefois la requérante parvient à établir qu’elle ne s’est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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