Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2201543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201543 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. et Mme C, représentés par Me Moyse, demandent au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 janvier 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a informé Me Moyse, conseil de M. et Mme C, qu’ils étaient susceptibles, compte tenu de la nature de la requête, de bénéficier de l’action de groupe déposée devant le tribunal administratif de la Martinique sous le n° 2200527 et leur a demandé de confirmer au tribunal, dans un délai d’un mois, leur intention de poursuivre ou non l’instance. Cette lettre valant mise en demeure, Me Moyse a été informé qu’en application des dispositions de l’article R. 77-10-3 du code de justice administrative, à défaut de confirmation du maintien de l’instance dans le délai imparti, M. et Mme C seraient réputés s’être désistés de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 77-10-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au président de la formation de jugement, d’office ou à la suite de l’information qui lui en a été donnée par l’une des parties, que l’auteur d’une requête individuelle est susceptible de bénéficier d’une action de groupe déjà introduite, il informe le requérant de l’existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l’instance en lui indiquant qu’à défaut d’une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté d’office de l’instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l’action de groupe fera l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil d’Etat en application de l’article R. 77-10-11 et que le requérant pourra, le cas échéant, adhérer au groupe dont les caractéristiques auront été définies par cette décision. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 77-10-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 13 janvier 2025 via l’application Télérecours, à Me Moyse, conseil de M. et Mme C. Me Moyse n’a pas pris connaissance de cette demande, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application. Conformément aux dispositions susmentionnées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Moyse doit donc être réputé avoir reçu cette mesure en demeure dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 13 janvier 2025, date de mise à disposition du document dans l’application. Il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, informé le tribunal du maintien de la requête de M. et Mme C. Dans ces conditions, ils doivent être réputés s’être désistés d’office de leur requête. Rien ne s’appose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 mars 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201543
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