Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2507025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 août 2025 et le 28 novembre 2025 sous le n° 2507025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits qui sont inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui de l’article L. 421-1 du même code ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1, L. 435-3 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu et le principe général des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 26 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600465, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête,
- les observations de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est né en 2002. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507025 et n° 2600465 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à M. A… le bénéfice du titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement, le préfet du Bas-Rhin a considéré que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Il s’est fondé sur deux mentions inscrites au fichier de traitement d’antécédents judiciaires aux termes desquelles l’intéressé avait été mis en cause le 12 septembre 2021 pour des faits d’agression sexuelle sur une personne se livrant à la prostitution et le 12 février 2024 pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Toutefois, si le requérant reconnaît une altercation verbale avec un individu lié à un réseau de prostitution le 12 septembre 2021, il réfute toute agression sexuelle. Il ajoute que le rappel à la loi consécutif à ces faits lui a été signifié par un officier de police judiciaire à l’issue de la garde à vue. Dès lors que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que le requérant aurait commis des faits d’agression sexuelle sur une personne se livrant à la prostitution et que la nature exacte des faits fondant le rappel à la loi n’est pas clairement établie par ces pièces, le préfet ne pouvait se fonder sur un tel motif pour considérer que la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu dans le cadre d’une audition libre pour les faits de menace de mort réitérée sur sa conjointe et qu’aucune suite judiciaire n’y a été apportée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de cette audition, que ces faits sont établis. Il s’ensuit que la seule altercation survenue le 12 septembre 2021, telle que décrite par le requérant, non contesté sur ce point, ne saurait permettre de regarder sa présence comme constituant une menace pour l’ordre public. Ainsi, en l’état du dossier, en refusant de faire droit au renouvellement du titre de séjour du requérant au seul motif que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 22 juillet 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence, pris pour l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A…, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. Foucher
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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