Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2026, n° 2604457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, sa demande fait l’objet d’un traitement dysfonctionnel et anormalement long qui la place dans une situation fragile ; son dernier récépissé a expiré le 15 janvier 2026 ; elle ne peut plus poursuivre son contrat d’apprentissage ce qui compromet la validation de son diplôme ; la situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, et nuit à sa situation financière ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision réceptionnée en préfecture le 2 mars 2026 ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604444 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 avril 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme A… ressortissante camerounaise née en 1998 est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 17 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement, le 10 août 2023, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de la clôture de cette demande en raison d’un dysfonctionnement informatique, l’instruction de la demande de Mme A… a été reprise, ainsi qu’en attestent les récépissés délivrés par le préfet de l’Essonne, dont le dernier en date valable jusqu’au 15 janvier 2026. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer des récépissés. Mme A… demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme A…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que le préfet de l’Essonne ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption.
D’autre part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
En l’état de l’instruction, alors qu’il est constant que le préfet de l’Essonne n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite formulée par Mme A… par courrier réceptionné le 2 mars 2026, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour maintenant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour « étudiant », dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour maintenant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Département ·
- Urgence ·
- Scientifique ·
- Légalité ·
- Public ·
- Faune
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Cession ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Vente ·
- Commerce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Juge des référés ·
- Parité ·
- Atteinte ·
- Bulletin de vote ·
- Urgence ·
- Candidat ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Renouvellement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Associations ·
- Département ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Emploi des langues ·
- Affichage
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Service ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Légalité externe ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.