Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2302416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société c/ société civile immobilière ( SCI ) C B |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2302416 le 3 février 2023, Mme D C, représentée par Me Ah-Soune, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et contributions sociales mise à sa charge au titre de l’année 2015 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les impositions en litige ont été mises à sa charge sans que l’issue du contrôle de la société civile immobilière (SCI) C B ne lui soit préalablement notifiée ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que sa demande de saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été suivie d’effet.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
— pour interrompre la prescription, la proposition de rectification relative à l’année 2015, reçue le 3 janvier 2019, aurait dû lui parvenir au plus tard le 31 décembre 2018.
En ce qui concerne les conséquences du contrôle sur pièces diligenté à l’égard de la SCI C B :
S’agissant des frais d’administration et de gestion :
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de frais d’administration et gestion correspondant à une évaluation des tâches correspondantes, que la société effectue elle-même, à hauteur de 8% du montant brut des loyers ;
— une évaluation équivalente a été validée par l’administration fiscale au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
S’agissant des dépenses de réparation, entretien et amélioration :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de dépenses de réparation, entretien et amélioration, malgré les éléments de précision et justification produits ;
— le montant de ces frais a été minoré et doit être retenu pour un montant réel de 56 184 euros ;
— s’agissant des dépenses relatives aux véhicules, à destination des employés, celles-ci ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire de vingt euros par local qui ne concernent que le propriétaire pour la gestion de ses immeubles ;
— s’agissant des travaux de plomberie et des achats de fournitures, le service a admis la déductibilité de dépenses ayant le même objet au titre de l’année 2016 ;
— s’agissant d’achat de produits d’entretien, ceux-ci ont été réalisés dans des grandes surfaces, où les factures sont émises sans précision du nom de l’acheteur ;
— il est évident que l’entretien des bâtiments de la SCI C B nécessite des produits d’entretien ;
— s’agissant des frais d’eau et électricité, outre que le montant des loyers déclaré est un montant brut, conformément aux mentions de la déclaration 2044 pour l’année 2015, le loyer acquitté par les locataires des biens de la SCI C B sont des loyers toutes charges et taxes incluses, sans que ceux-ci ne payent de provisions spécifiques sur les charges ;
— si le service a demandé à la SCI C B d’établir que ces charges de fluides étaient restées à sa charge exclusive, il ne peut être demandé de justifier un fait négatif ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), celle-ci ayant été validée par l’administration fiscale lors d’une précédente procédure de contrôle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
— l’absence de réintégration de cette dépense dans le poste « dépenses payées pour le compte des locataires » procède d’une mesure de facilité et de simplicité, sans incidence sur le montant total des déductions, ainsi que l’avait également fait l’administration fiscale à l’issue de ce précédent contrôle.
En ce qui concerne les revenus des parts et intérêts d’emprunt relatifs à la SCI RR2 :
— il convient de prendre en compte pour la détermination de ses revenus fonciers pour l’année 2015 des montants d’intérêt d’emprunt de 6 975 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— compte tenu des justificatifs présentés, un dégrèvement a été prononcé par avis du 24 octobre 2022 d’un montant total, en droits pénalités, de 10 252 euros au titre de l’année 2015 ;
— en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, la procédure de rectification contradictoire doit être suivie entre la société et l’administration fiscale, et non entre cette dernière et les associés, lesquels doivent uniquement se voir notifier la quote-part des bénéfices sociaux réhaussés à raison de laquelle ils seront imposés ;
— alors que la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires n’était compétente que s’agissant du désaccord sur le montant du résultat non commercial réhaussé au titre des années 2015 à 2017, l’administration fiscale, dans sa réponse aux observations du contribuable du 29 mai 2019, n’a maintenu le chef de rectification correspondant au titre de l’année 2015 qu’à hauteur des omissions admises par Mme C ;
— les plis recommandés contenant les propositions de rectification relatives aux revenus de l’année 2015 de Mme C, en sa qualité de médecin et à titre personnel, ont été respectivement présentés, avant mise en instance, les 26 décembre 2018 et 22 décembre 2018 ;
— les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales invoquées par Mme C ne sont pas applicables en l’espèce ;
— un montant de 28 401 euros a été admis par l’administration fiscale s’agissant des dépenses de personnel ;
— un montant de 3 051 euros de frais d’achat de peinture et produits d’étanchéité a été admis par l’administration fiscale ;
— le montant retenu par le service s’agissant des travaux de plomberie s’élève à 693 euros ;
— le montant retenu par le service s’agissant des travaux d’électricité s’élève à 1 933 euros ;
— le montant retenu par le service s’agissant des achats de fournitures et articles de quincaillerie s’élève à 8 209 euros ;
— dans sa décision du 24 octobre 2022, l’administration a accepté de réintégrer dans les revenus fonciers de Mme C au titre de l’année 2015 un montant de déficit de 6 973 euros s’agissant de sa participation à la SCI RR2 ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 13 janvier 2025, Mme C a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les observations du 4 mars 2019 présentées par elle en réponse à la proposition de rectification du 18 décembre 2018 portant sur la rectification de ses revenus non commerciaux professionnels.
Par courrier en date du 7 février 2025, l’administration fiscale a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les observations du 4 mars 2019 présentées par Mme C en réponse à la proposition de rectification du 18 décembre 2018 portant sur la rectification de ses revenus non commerciaux professionnels.
Cette pièce, produite par l’administration fiscale en réponse à cette demande, a été enregistrée le 10 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2302418 le 3 février 2023, Mme D C, représentée par Me Ah-Soune, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et contributions sociales mise à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les impositions en litige ont été mises à sa charge sans que l’issue du contrôle de la société civile immobilière (SCI) C B ne lui soit préalablement notifiée.
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que sa demande de saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été suivie d’effet.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
— pour interrompre la prescription, la proposition de rectification relative à l’année 2016, reçue le 9 janvier 2020, aurait dû lui parvenir au plus tard le 31 décembre 2019.
En ce qui concerne les conséquences du contrôle sur pièces diligenté à l’égard de la SCI C B :
S’agissant des frais d’administration et de gestion :
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de frais d’administration et gestion correspondant à une évaluation des tâches correspondantes, que la société effectue elle-même, à hauteur de 8% du montant brut des loyers ;
— une évaluation équivalente a été validée par l’administration fiscale au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
S’agissant des dépenses de réparation, entretien et amélioration :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de dépenses de réparation, entretien et amélioration, malgré les éléments de précision et justification produits ;
— le montant de ces frais a été minoré et doit être retenu pour un montant réel de 56 431 euros ;
— s’agissant des dépenses relatives aux véhicules, à destination des employés, celles-ci ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire de vingt euros par local qui ne concernent que le propriétaire pour la gestion de ses immeubles ;
— s’agissant des travaux d’électricité, il y avait lieu pour l’administration fiscale, au même titre que pour les dépenses de peinture, d’admettre la déductibilité au titre de l’ensemble des factures produites ;
— s’agissant d’achat divers de fourniture, ceux-ci ont été réalisés dans des grandes surfaces, où les factures sont émises sans précision du nom de l’acheteur ;
— il est évident que l’entretien des bâtiments de la SCI C B nécessite des produits d’entretien ;
— s’agissant des frais d’eau et électricité, outre que le montant des loyers déclaré est un montant brut, conformément aux mentions de la déclaration 2044 pour l’année 2016, le loyer acquitté par les locataires des biens de la SCI C B sont des loyers toutes charges et taxes incluses, sans que ceux-ci ne payent de provisions spécifiques sur les charges ;
— si le service a demandé à la SCI C B d’établir que ces charges de fluides étaient restées à sa charge exclusive, il ne peut être demandé de justifier un fait négatif ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), celle-ci ayant été validée par l’administration fiscale lors d’une précédente procédure de contrôle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
— l’absence de réintégration de cette dépense dans le poste « dépenses payées pour le compte des locataires » procède d’une mesure de facilité et de simplicité, sans incidence sur le montant total des déductions, ainsi que l’avait également fait l’administration fiscale à l’issue de ce précédent contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— compte tenu des justificatifs présentés, un dégrèvement a été prononcé par avis du 24 octobre 2022 d’un montant total, en droits pénalités, de 4 089 euros au titre de l’année 2016 ;
— en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, la procédure de rectification contradictoire doit être suivie entre la société et l’administration fiscale, et non entre cette dernière et les associés, lesquels doivent uniquement se voir notifiée la quote-part des bénéfices sociaux réhaussés à raison de laquelle ils seront imposés ;
— alors que la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires n’était compétente que s’agissant du désaccord sur le montant du résultat non commercial réhaussé au titre des années 2015 à 2017, l’administration fiscale n’a pas mis en recouvrement les rappels afférents aux rehaussements contestés par Mme C ;
— les plis recommandés contenant les propositions de rectification relatives aux revenus de l’année 2016 de Mme C, en sa qualité de médecin et à titre personnel, ont été tous deux présentés, avant mise en instance, le 27 décembre 2019 ;
— les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales invoquées par Mme C ne sont pas applicables en l’espèce ;
— le montant retenu par le service s’agissant des travaux d’électricité s’élève à 2 967 euros ;
— le montant retenu par le service s’agissant des achats de fournitures et articles de quincaillerie s’élève à 5 572 euros ;
— dans sa décision du 24 octobre 2022, l’administration a accepté de réintégrer dans les revenus fonciers de Mme C au titre de l’année 2016 un montant de déficit de 5 220 euros s’agissant de sa participation à la SCI RR2 ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 14 janvier 2025, Mme C a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les observations du 9 mars 2020 présentées par elle en réponse à la proposition de rectification du 16 décembre 2019 portant sur la rectification de ses revenus non commerciaux professionnels.
Par courrier en date du 7 février 2025, l’administration fiscale a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les observations du 9 mars 2020 présentées par Mme C en réponse à la proposition de rectification du 16 décembre 2019 portant sur la rectification de ses revenus non commerciaux professionnels.
Cette pièce, produite par l’administration fiscale en réponse à cette demande, a été enregistrée le 10 février 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°2302447 le 3 février 2023, Mme D C, représentée par Me Ah-Soune, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et contributions sociales mise à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les impositions en litige ont été mises à sa charge sans que l’issue du contrôle de la société civile immobilière (SCI) C B ne lui soit préalablement notifiée.
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que sa demande de saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été suivie d’effet.
En ce qui concerne les conséquences du contrôle sur pièces diligenté à l’égard de la SCI C B :
S’agissant des frais d’administration et de gestion :
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de frais d’administration et gestion correspondant à une évaluation des tâches correspondantes, que la société effectue elle-même, à hauteur de 8% du montant brut des loyers ;
— une évaluation équivalente a été validée par l’administration fiscale au titre des années 2013 et 2014, par ce qui doit être regardé comme une prise de position formelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
S’agissant des dépenses de réparation, entretien et amélioration :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de dépenses de réparation, entretien et amélioration, malgré les éléments de précision et justification produits ;
— le montant de ces frais a été minoré et doit être retenu pour un montant réel de 69 267 euros ;
— s’agissant des dépenses relatives aux véhicules, à destination des employés, celles-ci ne sont pas comprises dans le montant forfaitaire de vingt euros par local qui ne concernent que le propriétaire pour la gestion de ses immeubles ;
— s’agissant des autres dépenses, la déductibilité du poste Peinture – Produits d’étanchéité a été admise en totalité au titre du contrôle de la SCI C B pour l’année 2016, malgré une même circonstance de libellé de facture au nom de M. B C ;
— s’agissant d’achat divers de fourniture, ceux-ci ont été réalisés dans des grandes surfaces, où les factures sont émises sans précision du nom de l’acheteur ;
— il est évident que l’entretien des bâtiments de la SCI C B nécessite des produits d’entretien ;
— s’agissant des frais d’eau et électricité, outre que le montant des loyers déclaré est un montant brut, conformément aux mentions de la déclaration 2044 pour l’année 2017, le loyer acquitté par les locataires des biens de la SCI C B sont des loyers toutes charges et taxes incluses, sans que ceux-ci ne payent de provisions spécifiques sur les charges ;
— si le service a demandé à la SCI C B d’établir que ces charges de fluides étaient restées à sa charge exclusive, il ne peut être demandé de justifier un fait négatif ;
— le refus de cette déduction impliquera le caractère bienfondé de la saisine du tribunal judiciaire au titre d’une action « de in rem verso ».
S’agissant des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes acquittées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), celle-ci ayant été validée par l’administration fiscale lors d’une précédente procédure de contrôle pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
— l’absence de réintégration de cette dépense dans le poste « dépenses payées pour le compte des locataires » procède d’une mesure de facilité et de simplicité, sans incidence sur le montant total des déductions, ainsi que l’avait également fait l’administration fiscale à l’issue de ce précédent contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— compte tenu des justificatifs présentés, un dégrèvement a été prononcé par avis du 24 octobre 2022 d’un montant total, en droits pénalités, de 4 124 euros au titre de l’année 2017 ;
— en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, la procédure de rectification contradictoire doit être suivie entre la société et l’administration fiscale, et non entre cette dernière et les associés, lesquels doivent uniquement se voir notifiée la quote-part des bénéfices sociaux réhaussés à raison de laquelle ils seront imposés ;
— alors que la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires n’était compétente que s’agissant du désaccord sur le montant du résultat non commercial réhaussé au titre des années 2015 à 2017, l’administration fiscale n’a pas mis en recouvrement les rappels afférents aux rehaussements contestés par Mme C ;
— les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales invoquées par Mme C ne sont pas applicables en l’espèce ;
— le montant retenu par le service s’agissant des travaux d’électricité s’élève à 9 034 euros ;
— le montant retenu par le service s’agissant des travaux de carrelage s’élève à 9 600 euros ;
— le montant retenu par le service s’agissant des achats de fournitures et articles de quincaillerie s’élève à 2 131 euros ;
— dans sa décision du 24 octobre 2022, l’administration a accepté de réintégrer dans les revenus fonciers de Mme C au titre de l’année 2017 un montant de déficit de 4 174 euros s’agissant de sa participation à la SCI RR2 ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 7 février 2025, l’administration fiscale a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les observations du 9 mars 2020 présentées par Mme C en réponse à la proposition de rectification du 16 décembre 2019 portant sur la rectification de ses revenus non commerciaux professionnels.
Cette pièce, produite par l’administration fiscale en réponse à cette demande, a été enregistrée le 10 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
— le décret n°87-713 du 26 août 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui exerce la profession de médecin, et la société civile immobilière (SCI) C B, dont elle détient 17,75% des parts, ont fait l’objet de contrôles sur pièces au titre des années 2015 à 2017. A l’issue de ces contrôles, par des propositions de rectification en date des 18 décembre 2018 et 16 décembre 2019, le service a fait part à Mme C de son intention de rectifier son revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, procédant, s’agissant de ces derniers, des conséquences de la procédure de contrôle diligentée à l’égard de la SCI C B. Les cotisations supplémentaires correspondantes d’impôt sur le revenu et contributions sociales, assorties des intérêts de retard et, s’agissant de l’impôt sur le revenu, majoration de 10% en application de l’article 1758 A du code général des impôts, ont été mises à la charge de Mme C par voie de rôle en date des 31 mars 2021 et 30 juin 2021. Les réclamations présentées par Mme C en date du 12 novembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle commune du 24 octobre 2022, celle-ci doit être regardée comme demandant, par les requêtes susvisées, la décharge des impositions maintenues à sa charge à l’issue de cette décision et du dégrèvement partiel qui l’a assortie.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2302416, n°2302418 et n°2302447 présentées pour Mme D C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. »
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que Mme C ne peut utilement soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière, motif pris de ce que les résultats du contrôle diligenté par l’administration fiscale quant à la SCI C B ne lui auraient pas été personnellement notifiés, alors qu’il résulte de l’instruction que ceux-ci ont été portés à la connaissance de la SCI C B par des propositions de rectification en date des 14 décembre 2018, 4 juin 2019 et 16 juillet 2019 et que leurs conséquences sur les bases imposables de Mme C ont été portées à la connaissance de cette dernière par des propositions de rectification en date des 18 décembre 2018 et 16 décembre 2019.
5. En second lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code ». Le I de l’article L. 59 A du même livre dispose que : " I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B et au I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts ; / 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. "
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59 ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 61 A-1 de ce livre : " Le montant de l’impôt exigible à la suite d’une procédure de rectification est calculé : / a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s’il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ; / () c) Soit sur la base notifiée par l’administration au contribuable après avis de la commission compétente () dans le cas où le litige leur a été soumis. "
8. Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, de donner suite à une demande, formulée par le contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations, tendant à la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires que lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission.
9. S’agissant de l’année 2015, il résulte de l’instruction que Mme C a contesté, le 4 mars 2019, les chefs de rectification de son revenu imposable dont elle avait été informé par deux propositions de rectification en date du 18 décembre 2018, relatifs au nombre de parts retenues pour le calcul de son impôt, à des recettes omises pour la détermination de ses revenus au titre de son activité de médecin et à la détermination de ses revenus fonciers imposables, en conséquence du contrôle de la SCI C B. Mme C soutient que le service n’a pas soumis le litige à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires malgré sa demande, adressée en ce sens le 23 septembre 2020. Toutefois, d’une part, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas compétente en cas de contestation concernant les revenus fonciers, dont la rectification, au surplus, résulte d’une procédure contradictoire conduite avec la société. D’autre part, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le service a abandonné le chef de rectification relatif au nombre de parts fiscales pour la détermination du revenu imposable de Mme C dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 juillet 2020. Enfin, alors que la prescription du délai de reprise de l’administration ne relève pas de la compétence de la commission, aucun désaccord ne persistait quant au montant des bénéfices non commerciaux imposables de Mme C au titre de l’année 2015 à l’issue des réponses aux observations du contribuable du 29 mai 2019 et du 24 juillet 2020, seule l’omission déclarative de 27 504 euros reconnue par l’intéressée dans ses observations ayant été confirmée par le service. Dans ces conditions, alors même que, dans sa réponse aux observations de la contribuable, le service a indiqué que le différend pourrait être soumis à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il n’était pas en l’espèce tenu de soumettre le litige à l’avis de cette commission.
10. S’agissant des années 2016 et 2017, il résulte de l’instruction que Mme C a contesté, le 9 mars 2020, les chefs de rectification de son revenu imposable dont elle avait été informés par deux propositions de rectification du 16 décembre 2019, relatifs à des recettes omises pour la détermination de ses revenus non commerciaux au titre de son activité de médecin, à hauteur de 42 146 euros et 31 878 euros, ainsi qu’à la détermination de ses revenus fonciers imposables. Mme C soutient que le service n’a pas soumis le litige à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires malgré sa demande adressée en ce sens le 23 septembre 2020. Toutefois, d’une part, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas compétente en cas de contestation concernant les revenus fonciers, dont la rectification, au surplus, résulte d’une procédure contradictoire conduite avec la société. D’autre part, la prescription du délai de reprise de l’administration ne relève pas de la compétence de la commission. Enfin, si un désaccord persistait avec le service, au stade de la réponse aux observations du contribuable, quant à la rectification des bénéfices non commerciaux de Mme C au titre des années 2016 et 2017, celle-ci n’ayant reconnu une insuffisance déclarative qu’à hauteur respectivement de 31 383 euros et 30 644 euros, il résulte de l’instruction que seuls ces montants, acceptés et ne faisant plus l’objet d’un désaccord, ont été retenus par le service lors de la mise en recouvrement des impositions en litige. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’a pas tenu compte, pour établir les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme C, au titre des années 2016 et 2017, du chef de rectification de ses bénéfices non commerciaux, en tant qu’il faisait l’objet d’un désaccord persistant relevant de la compétence de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, l’irrégularité tirée de l’absence de saisine de cette commission n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été susceptible de priver Mme C d’une garantie. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission par l’administration fiscale doit par suite être écarté.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne l’exception de prescription soulevée pour les années 2015 et 2016 :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». L’article L. 189 du même code dispose que : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
12. Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
13. S’agissant de l’année 2015, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a transmis à Mme C deux propositions de rectification en date du 18 décembre 2018, à son adresse personnelle et son adresse professionnelle, relatives à l’impôt sur le revenu. Il ressort des termes d’une attestation de l’administration postale en date du 30 janvier 2019 produite par le service que le pli adressé à l’adresse personnelle de Mme C, distribué le 4 janvier 2019, avait été présenté le 22 décembre 2018, date à laquelle la prescription a été interrompue. Il ressort par ailleurs de l’avis de réception produit par l’administration fiscale que le pli contenant la proposition de rectification adressée à l’adresse professionnelle Mme C, distribué le 3 janvier 2019, a été présenté le 26 décembre 2018. Dans ces conditions, eu égard aux principes exposés au point qui précède, il résulte de l’instruction que la prescription du droit de reprise de l’administration quant à l’impôt sur les revenus de l’année 2015 de Mme C a été interrompue avant le 31 décembre 2018.
14. S’agissant de l’année 2016, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a transmis à Mme C deux propositions de rectification en date du 16 décembre 2019, à son adresse personnelle et son adresse professionnelle, relatives à l’impôt sur le revenu. Il ressort de l’avis de réception produit par l’administration fiscale que le pli contenant la proposition de rectification adressée à l’adresse personnelle de Mme C, distribué le 9 janvier 2020, a été présenté le 27 décembre 2019. Il ressort par ailleurs de l’attestation de l’administration postale du 18 juin 2020 produite par le service que le pli adressé à l’adresse professionnelle de Mme C, distribué le 8 janvier 2020, a été présenté le 27 décembre 2019. Dans ces conditions, eu égard aux principes exposés au point 12, il résulte de l’instruction que la prescription du droit de reprise de l’administration quant à l’impôt sur les revenus de l’année 2016 de Mme C a été interrompue avant le 31 décembre 2019.
En ce qui concerne les conséquences du contrôle de la SCI C B :
S’agissant des frais d’administration et de gestion :
15. Il résulte de l’instruction que la SCI C B a déduit de ses revenus fonciers, au titre des frais d’administration et de gestion des biens dont elle avait la propriété et des années 2015 à 2017, un montant équivalent à 8% du montant brut des loyers perçus. Considérant que ces frais étaient compris dans le montant de vingt euros par local défini par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts, le service a procédé à la réintégration, au niveau de la société et pour l’imposition de Mme C, en sa qualité d’associée, de la différence entre les montants effectivement déduits par la SCI C B et le produit du montant forfaitaire de vingt euros et du nombre de ses locaux donnés en location, soit, respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017, des sommes de 64 905 euros, 63 731 euros et 65 356 euros.
16. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; / () 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1°() ".
17. En premier lieu, Mme C soutient que le montant de vingt euros de frais de gestion par local défini par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts ne s’applique pas à la situation de la SCI C B, dès lors que cette société assure personnellement la gestion et l’administration des immeubles dont elle a la propriété. Il résulte toutefois des dispositions citées au point qui précède que les charges de la propriété déductibles, au titre de la gestion assurée par le propriétaire d’un local, s’élèvent au montant de vingt euros par local, ce montant étant susceptible d’être majoré lorsque ce propriétaire a recours à des tiers. Dès lors que Mme C soutient que la SCI C B a assuré seule cette gestion, c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service a procédé aux rectifications exposées au point 15.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
19. Mme C soutient que, dans le cadre d’un contrôle des revenus imposables de la SCI C B au titre des années 2013 et 2014, l’administration fiscale a expressément admis la méthode d’évaluation de ses frais d’administration et de gestion que cette société a, de nouveau, suivie au titre des années 2015 à 2017. Toutefois, ainsi que le relève le service, l’absence de nouveau courrier de la part du service à la réponse apportée à la demande de renseignement qui lui avait été adressée par lettre du 26 février 2016 ne saurait correspondre à une interprétation formelle de la loi fiscale dont la requérante pourrait utilement se prévaloir, celle-ci n’invoquant aucune instruction ou circulaire publiée. En outre, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, outre qu’elles concernent les cas d’examen ou de vérification de comptabilité ou d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont applicables aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019. Il s’ensuit que Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour faire obstacle aux chefs de rectification relatifs exposés au point 15.
S’agissant des dépenses de travaux de réparation, entretien et amélioration :
20. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A ; / ()2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1°(). "
21. Les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et réellement payées au cours de l’année d’imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Quant à 2015 :
22. Il résulte de l’instruction que la SCI C B a déduit, au titre de l’année 2015, un montant de 54 789 euros de ses revenus fonciers imposables au titre de dépenses d’entretien, réparation et amélioration déductibles et que, à l’issue de la décision d’admission partielle du 24 octobre 2022, le service a entendu tenir compte, pour l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers de Mme C, en sa qualité d’associée de la société, d’un rehaussement d’un montant de 12 502 euros. La requérante soutient qu’il y a toutefois lieu de prendre en compte les montants relatifs aux dépenses de carburant, assurance et entretien de véhicule, à hauteur de 6 248 euros, ceux relatifs aux travaux de plomberie, à hauteur de la facture non finalement admise d’un montant de 889,53 euros, aux dépenses de fournitures, quincaillerie, outillage, à hauteur de la différence entre la somme de 8 447,48 euros et le montant admis de 8 209 euros, ceux relatifs aux produits d’entretien, à hauteur de 1 007 euros, et ceux relatifs aux frais de fluide, électricité et eau, à hauteur de 3 996 euros.
23. En premier lieu, à la différence des frais de déplacement engagés pour la gestion d’un immeuble, couverts par la déduction forfaitaire prévue au e) des dispositions du I de l’article 31 du code général des impôts, les frais de déplacement engagés pour la réalisation de travaux de réparation et d’entretien sont déductibles, sur le fondement des dispositions du a) du même article, en tant que dépenses de réparation et d’entretien, dans la mesure où leur montant est justifié.
24. Mme C soutient que le montant de 6 248 euros relatif à des frais de carburant, entretien et réparation et assurance de véhicules, au titre de l’année 2015, ne saurait être inclus dans le montant forfaitaire de vingt euros défini par les dispositions de l’article 31 du code général des impôts citées au point 16, ces dépenses étant directement liées à des travaux d’entretien, réparation et amélioration déductibles des revenus fonciers de la SCI C B. Toutefois, si les justificatifs produits permettent d’attester de la réalité des dépenses effectuées, ils ne comportent aucune mention de nature, ainsi que le relève l’administration fiscale dans son mémoire en défense, à caractériser leur rattachement à des travaux de réparation, entretien et amélioration déductibles effectués quant aux propriétés détenues par la société pour location. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de 6 248 euros correspondrait à des frais de déplacement engagés pour la réalisation de travaux de réparation et d’entretien, déductibles pour la SCI C B sur le fondement des dispositions du a) de l’article 31 du code général des impôts.
25. En deuxième lieu, le service a admis les dépenses déduites par la SCI C B au titre de travaux de plomberie, à l’exception d’une dépense de 889,53 euros relative à des achats effectués auprès de la société Sopsar, au motif que la requérante n’avait produit qu’une copie incomplète de la facture lui correspondant. La facture n°1502654 produite par la requérante dans le cadre de l’instance, datée du 12 janvier 2015 et adressée à la SCI C B, est également tronquée et ne comporte pas de mention du montant acquitté par cette société. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a refusé la déductibilité du montant correspondant.
26. En troisième lieu, le service a admis les dépenses déduites par la SCI C B au titre d’achat de fournitures et d’articles de quincaillerie, à l’exception d’une facture de 237,50 euros du 31 octobre 2015 de la quincaillerie Andy, au motif que celle-ci n’avait pas effectivement été produite. La requérante ne produit pas cette facture dans le cadre de l’instance, ni n’apporte pas de précisions sur la nature des achats lui correspondant ou leur destination.
27. En quatrième lieu, le service a réintégré aux revenus fonciers de la SCI C B un montant de 1 007 euros, déduit par cette société au titre de dépenses d’achat de produits d’entretien, au motif que les justificatifs produits ne comportaient pas de mention de l’identité du preneur. Alors que Mme C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les magasins dans lesquels la SCI C B a choisi de réaliser ces achats ne proposent pas l’édition de factures au nom de l’acheteur, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs produits, c’est à bon droit que le service a considéré qu’ils ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de la SCI C B.
28. En cinquième lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article 31 du code général des impôts citées au point 20 que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers à l’exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d’habitation, en annexe du décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, dont l’article 25 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 a précisé qu’il restait en vigueur jusqu’à l’intervention des décrets pris pour son application.
29. D’autre part, aux termes de l’annexe au décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables : " II. – Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes. / () III. – Installations individuelles. / Chauffage et production d’eau chaude, distribution d’eau dans les parties privatives () / V. – Parties communes intérieures au bâtiment ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation. / 1. Dépenses relatives : / A l’électricité (). / V. – Espaces extérieurs au bâtiment ou à l’ensemble de bâtiments d’habitation (voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux). / 1. Dépenses relatives : / A l’électricité (). / 2. a) Exploitation et entretien courant : / Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant : / – les allées, aires de stationnement et abords ; / – les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ; / – les aires de jeux ; / – les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d’évacuation des eaux pluviales ; / – entretien du matériel horticole ; / – remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux (). "
30. Si Mme C soutient que la SCI C B a procédé à la déclaration du montant brut des loyers perçus à raison des biens immobiliers de son patrimoine donnés en location, ce loyer étant fixé toutes charges et taxes incluses, ainsi que l’y invitaient les mentions des formulaires déclaratifs, il résulte du principe exposé au point 28 que le montant brut des loyers devant ainsi être déclaré par la société ne devait pas comporter les charges récupérables auprès du locataire, parmi lesquelles figurent les dépenses d’eau et électricité des biens donnés en location, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point qui précède. Si Mme C soutient que la SCI C B est, dans ces conditions, fondée à intenter une action « de in rem verso » à l’encontre de l’Etat devant la juridiction judiciaire, cette allégation est sans incidence sur le bienfondé de l’imposition objet du présent litige.
31. Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 30 que c’est à bon droit que le service a tenu compte, pour l’imposition de Mme C dans la catégorie des revenus fonciers, en sa qualité d’associée de la SCI C B, d’un rehaussement d’un montant de 12 502 euros au titre de l’année 2015.
Quant à 2016 :
32. Il résulte de l’instruction que la SCI C B a déduit, au titre de l’année 2016, un montant de 55 120 euros de ses revenus fonciers imposables au titre de dépenses d’entretien, réparation et amélioration déductibles et que, à l’issue de l’avis la décision d’acceptation partielle du 24 octobre 2022, le service, ayant admis la déductibilité d’un montant de dépenses de 42 200 euros, a entendu tenir compte, pour l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers de Mme C, en sa qualité d’associée de la société, d’un rehaussement d’un montant de 12 920 euros. La requérante soutient qu’il y a toutefois lieu de prendre en compte les montants relatifs aux dépenses de carburant, assurance et entretien de véhicule, à hauteur de 9 405 euros, ceux relatifs aux travaux d’électricité, à hauteur des dépenses réalisées auprès de la société SIDE non admises, ceux relatifs aux dépenses de fournitures, quincaillerie, outillage et produits d’entretien, à hauteur de la différence entre la somme de 5 757 euros et le montant admis de 5 572 euros, et ceux relatifs aux frais de fluide, électricité et eau, à hauteur de 2 335 euros.
33. En premier lieu, la requérante soutient que c’est à tort que le service n’a pas retenu la totalité des factures, pour un montant de 3 621 euros, provenant d’achats de la SCI C B auprès de la société SIDE, correspondant à des travaux d’électricité réalisés dans les biens détenus par cette société donnés en location. Le service fait valoir qu’il a admis un montant total de 2 967 euros au titre des factures correspondant à des travaux d’électricité, comprenant un montant de 2 649,66 euros s’agissant de dix-sept factures de la société SIDE et à la seule exception d’une facture de 69,99 euros de la société DEM ne comportant pas la mention du nom du client et portant la mention « vente comptant ». Alors que Mme C ne saurait utilement se prévaloir de l’admission en déductibilité d’autres factures dans le cadre du contrôle, effectuée par mesure de tempérament, elle ne produit pas de factures de la société SIDE dans le cadre de l’instance permettant d’apprécier le bienfondé de ses allégations.
34. En second lieu, le service a, d’une part, admis les dépenses d’achat d’articles de fournitures et quincaillerie de la SCI C B, à l’exception des montants correspondant à une facture de la société BatiCentre d’un montant de 16,83 euros, dépourvue d’indication sur l’identité du client lui correspondant, et d’une facture de la société LeroyMerlin d’un montant de 59,80 euros, éditée à destination de Mme A C, au motif que celles-ci ne permettaient pas de justifier de l’affectation des dépenses au patrimoine immobilier de la SCI C B donné en location. D’autre part, le service n’a pas admis la déductibilité de dépenses d’achat de produits d’entretien auprès de l’entreprise Carrefour, pour le même motif, en l’absence de mention de l’identité du preneur. Alors que Mme C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les magasins dans lesquels la SCI C B a choisi de réaliser ces achats ne proposent pas l’édition de factures au nom de l’acheteur ou de ce qu’a par la suite ajouté ce nom aux justificatifs d’achat édités par ces commerces, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs produits, c’est à bon droit que le service a considéré qu’ils ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de la SCI C B.
35. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 24 et 30 et eu égard à ce qui a été dit aux deux points qui précèdent, c’est à bon droit que le service a tenu compte, pour l’imposition de Mme C dans la catégorie des revenus fonciers, en sa qualité d’associée de la SCI C B, d’un rehaussement d’un montant de 12 920 euros au titre de l’année 2016.
Quant à 2017 :
36. Il résulte de l’instruction que la SCI C B a déduit, au titre de l’année 2017, un montant de 57 520 euros de ses revenus fonciers imposables au titre de dépenses d’entretien, réparation et amélioration déductibles et que, à l’issue de la décision d’admission partielle du 24 octobre 2022, le service, ayant admis la déductibilité d’un montant de dépenses de 51 872 euros, a entendu tenir compte, pour l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers de Mme C, en sa qualité d’associée de la société, d’un rehaussement d’un montant de 5 648 euros. La requérante soutient qu’il y a toutefois lieu de prendre en compte les montants relatifs aux dépenses de carburant, assurance et entretien de véhicule, à hauteur de 9 135 euros, aux dépenses de fournitures, quincaillerie, outillage et produits d’entretien, à hauteur de la différence entre la somme de 2 872 euros et le montant finalement admis de 2 131 euros, et ceux relatifs aux frais de fluide, électricité et eau, à hauteur de 2 518 euros.
37. Le service a, d’une part, admis la déductibilité de dépenses de la SCI C B pour l’achat de fournitures et articles de quincaillerie, à l’exception de la dépense correspondant à une facture Agrinord du 15 février 2017 d’un montant de 44,50 euros, en ce qu’elle mentionne l’achat d’articles divers non identifiés. D’autre part, le service n’a pas admis la déductibilité de dépenses d’achat de produits d’entretien auprès des entreprises Carrefour et Jumbo, pour le même motif, en l’absence de mention de l’identité du preneur. Alors que Mme C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les magasins dans lesquels la SCI C B a choisi de réaliser ces achats ne proposent pas l’édition de factures au nom de l’acheteur ou de ce qu’il a par la suite ajouté son nom aux justificatifs d’achat édités par ces commerces, eu égard à l’imprécision des éléments justificatifs et en l’absence de production de ces factures dans le cadre de l’instance, malgré la demande adressée à la requérante en ce sens, c’est à bon droit que le service a considéré qu’ils ne permettaient pas de justifier du rattachement des dépenses consenties au patrimoine immobilier donné en location de la SCI C B.
38. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 24 et 30 et eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, c’est à bon droit que le service a tenu compte, pour l’imposition de Mme C dans la catégorie des revenus fonciers, en sa qualité d’associée de la SCI C B, d’un rehaussement d’un montant de 5 648 euros au titre de l’année 2017.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
39. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déduction par la SCI C B au titre des années 2015 à 2017, des montants respectifs de 42 768 euros, 35 524 euros et 32 073 euros, correspondant à la différence, comprenant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), entre les sommes portées en déduction au titre de la taxe foncière et taxes annexes, et la taxe foncière acquittée quant aux biens donnés en location.
40. En premier lieu, aux termes de l’annexe au décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables : « VIII. – Impositions et redevances. / Droit de bail. / Taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères. / Taxe de balayage. »
41. Il résulte du principe rappelé au point 28 et des dispositions citées au point qui précède que c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service a tenu compte, pour l’imposition de Mme C dans la catégorie des revenus fonciers, en sa qualité d’associée de la SCI C B, de la réintégration des montants déduits par cette société, au titre des années 2015 à 2017, correspondant à l’acquittement de la TEOM, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que cette société ne réclame pas à ses locataires le paiement de cette taxe.
42. En second lieu, Mme C invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales cité au point 18, l’issue d’un contrôle mené à l’égard de la SCI C B relatif aux années 1993 à 1995, selon des motifs équivalents à ceux exposés dans la notification de redressement personnellement adressée à M. B C dans le cadre de l’examen de situation fiscale personnelle le 11 juin 1996. Toutefois, eu égard à la date de cet avis, au surplus non adressé à la SCI C B, et, ainsi que le relève le service, à la circonstance que cette position était conforme aux dispositions du code général des impôts, antérieurement à la suppression, à l’article 29 de ce code, des dispositions prévoyant que les dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires venaient en diminution des recettes brutes de l’immeuble perçues par le propriétaire, par l’article 49 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, Mme C ne saurait utilement s’en prévaloir pour faire obstacle aux chefs de rectification en litige.
Sur la demande de prise en compte des revenus et intérêts d’emprunt relatifs à la SCI RR2 au titre de l’année 2015 :
43. Mme C soutient qu’elle avait omis de prendre en compte les éléments de la SCI RR2, dont elle détient 3,75% des parts sociales, dans la déclaration de ses revenus et qu’il y a lieu de tenir compte d’un déficit à hauteur de 6 975 euros dans l’établissement de ses revenus fonciers au titre de l’année 2015. Il s’ensuit que Mme C doit être regardée comme formulant une demande par la voie de la compensation, en application des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, au titre de l’année 2015.
44. Toutefois, l’administration fait valoir qu’elle a accepté, dans sa décision d’acceptation partielle de la réclamation de Mme C du 24 octobre 2022 et au titre de l’année 2015, de tenir compte d’un déficit au titre des parts détenus par Mme C dans la SCI RR2, calculé sur le fondement de la déclaration de revenus fonciers de cette société et du tableau d’amortissement de l’emprunt souscrit par les associés de cette société aux fins d’apport en capital. Mme C ne contestant pas le bienfondé du calcul de l’administration ayant conduit à ce qu’un montant de 6 973 euros soit retenu, sa demande, à laquelle il a été fait droit, doit être regardée, dans le cadre de la présente instance, comme dépourvue d’objet.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
46. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Il n’est pas établi que des dépens aient été exposés en l’espèce au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions relatives à la charge des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2302418, 2302447/1-3
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