Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 août 2025, n° 2505751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C F épouse B et M. E B, représentés par Me Saint-Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident de façon dématérialisée dans les plus brefs délais ou, à défaut, de lui enjoindre d’autoriser un mandataire choisi par Mme B de venir retirer l’attestation physique de prolongation de l’instruction dans les plus brefs délais, dans tous les cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est constituée ; résidente depuis dix ans sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident, Mme B est bloquée en Angola, faute de pouvoir obtenir le récépissé attestant de son droit au séjour ; la délivrance en main propre par la préfecture, excluant tout dispositif dématérialisé ou remise à un mandataire, ne repose sur aucune justification ; si un bug informatique est invoqué comme explication, il n’est pas démontré ; la situation entraîne la séparation prolongée de Mme B avec sa fille, âgée de 11 ans, portant une atteinte grave et immédiate à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle ne peut pas se rendre à son rendez-vous prévu le 30 septembre 2025 pour le renouvellement de sa carte de résident, mettant ainsi en péril la continuité de son droit au séjour ; le premier rendez-vous disponible pour obtenir un visa est le 28 octobre 2025 ;
— le refus du préfet de la Gironde de mettre à disposition de Mme B un récépissé autre que par une remise en main propre porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ; ce refus porte une atteinte grave à son droit à mener une vie familiale normale, protégé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant, dont elle est séparée, tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un nouveau récépissé a été édité valable jusqu’au 24 février 2026 et que le conseil de Mme B est autorisé à venir le récupérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Choplin substituant Me Saint-Martin, représentant Mme et M B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— Mme D, représentant lepréfet de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 24 février 2026 et a autorisé son conseil à venir le récupérer. Par suite, les conclusions tendant à la remise d’un tel document sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B et de leur allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. et Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F épouse B et M. E B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
C. AJ. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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