Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2413351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, sous le n°2413350, M. C… B…, représenté par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire pendant le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sur le seul fondement de ce dernier article si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2413351, Mme A… B…, représentée par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire pendant le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme A… B…, ressortissants guinéens nés respectivement le 18 août 1999 et le 12 avril 2003, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 21 novembre 2022. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 6 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 juin 2024. Conséquemment, le préfet de la Sarthe les a, par arrêté du 22 juillet 2024, obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par les requêtes n°2413350 et n°2413351, qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme B… demandent au tribunal, chacun en ce qui les concerne, d’annuler ces arrêtés.
Sur le moyen commun aux différentes décisions
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
M. et Mme B… soutiennent que le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à leur encontre les obligations de quitter le territoire litigieuses sans avoir pu exposer devant la CNDA des raisons pour lesquelles ils ont sollicité une protection et qu’ils ont été, ainsi, privé du droit à un recours effectif. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que la CNDA a rejeté leurs recours contre les décisions par lesquelles l’OFPRA a refusé de les admettre au bénéfice de l’asile le 6 mars 2024, par des ordonnances en date du 14 juin 2024, notifiées le 26 juin suivant, prises sur le fondement des dispositions du 5° de l’article R. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel peuvent être rejetées par ordonnance les recours contre les décisions de l’OFPRA qui ne présentent aucun élément de nature à les remettre en cause. Pour ce faire, la CNDA a opposé l’absence de contestation par les requérants des motifs des décisions de l’Office selon lesquels leurs déclarations n’avaient pas permis d’établir les faits allégués, ni de tenir pour fondés les risques graves en cas de retour dans leur pays d’origine invoqués, relevant des propos, s’agissant de Mme B…, peu substantiels, s’agissant de M. B…, insuffisamment étayés. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés, qui ont eu la possibilité de présenter les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile, auraient formé un pourvoi contre ces ordonnances. Au surplus, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la CNDA invoqué au titre du droit d’être entendu, est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Le séjour de M. et Mme B…, qui se trouvaient en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, est récent. La seule circonstance qu’ils souhaitent s’intégrer professionnellement ne peut pas être regardée comme caractérisant l’existence en France d’intérêts personnels et familiaux. En outre, alors, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, que leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA, confirmées par la CNDA, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Guinée où ils ont vécu jusqu’à, respectivement, vingt-trois et dix-neuf ans. Dès lors, les décisions contestées n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Les requérants, qui affirment avoir été violentés du fait de leur relation clandestine et de la naissance de leurs deux enfants hors mariage, soutiennent être exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. A ce titre, M. B… allègue être pris à parti dans des conflits liés à l’héritage de son père et Mme B… déclare avoir fui la Guinée pour se soustraire à un mariage forcé. Toutefois, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 3, par ses ordonnances du 6 juin 2024, la CNDA a considéré qu’il n’était pas permis de tenir les faits allégués pour établis et fondées les craintes de persécution exprimées en cas de retour au Guinée. M. et Mme B… se bornent, pour remettre en cause la position ainsi prise par la CNDA, à produire des éléments généraux relatifs au mariage forcé et au statut des enfants nés hors mariage en Guinée ainsi que des captures d’écran d’une conversation entre M. B… et un membre de sa famille et n’apportent aucun élément probant et nouveau permettant d’établir qu’ils encourraient effectivement, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu’ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine et du défaut d’examen de leur situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… et Mme B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E:
Article 1er :
Les requêtes de M. B… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera transmise à Me Medjber.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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