Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2407793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’école nationale de l’aviation civile (ENAC) l’a placée en congé de maladie avec plein traitement du 3 août 2024 au 2 septembre 2024 et sans traitement à compter du 3 septembre 2024 jusqu’à la reprise du travail, ainsi que les décisions refusant de régulariser sa situation et rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre l’ENAC de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de procéder au versement des sommes qui lui sont dues, assorties des intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’ENAC le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, l’ENAC conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 décembre 2024, le directeur de l’ENAC a retiré la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur et que les sommes dues à la requérante au titre des indemnités journalières d’assurance maladie ou de son traitement ne lui auraient pas été versées dans les délais. Dans ces conditions, la requête de Mme A… a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés dans l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’ENAC.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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