Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2507540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025 et des pièces enregistrées les 20 janvier et 20 février 2026, qui n’ont pas été communiquées, M. A… D…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. D…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant mauritanien né le 15 juillet 1996, est entré en France le 11 mars 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er juillet 2024, confirmée le 30 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté a été signé par Mme C… B…, cheffe du pôle aux affaires transversales, laquelle bénéficie, en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Au cas particulier, ayant sollicité le bénéfice de l’asile, M. D… a nécessairement entendu demander la délivrance des titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il conservait donc la faculté, pendant la durée d’instruction de son dossier et avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information relatifs à sa situation personnelle. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations utiles relatives à sa situation personnelle ou qu’il disposait d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées préalablement, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, tel que garanti par l’article 41 de la charte de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). »
Au cas particulier, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Elle précise notamment, d’une part, que M. D… ne présente pas de menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, tandis que, d’autre part, la décision spécifie le caractère récent du séjour de M. D…, sa situation familiale, plus particulièrement l’absence de liens familiaux et personnels anciens, intenses et stables avec la France. Il ressort de la motivation de l’arrêté que la situation personnelle de M. D… a été spécifiquement examinée par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de la situation du requérant, au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France au mois de mars 2024, alors qu’il était âgé de 27 ans. S’il se prévaut, pour justifier de son intégration sur le territoire français, de son investissement dans des activités bénévoles, il n’établit toutefois résider en France que depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée. En outre, s’il produit au soutien de sa requête plusieurs témoignages en sa faveur, il ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire. Alors d’ailleurs qu’il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en obligeant M. D… à quitter le territoire français, a entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé, d’une erreur manifeste.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. D… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En second lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… soutient que le préfet n’aurait pas apprécié sa situation personnelle au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte des termes mêmes de l’arrêté, qu’au regard des éléments présentés par le requérant, l’autorité administrative a analysé le risque d’exposition de ce dernier à des traitements contraires aux stipulations de cette convention. En tout état de cause, si M. D… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Mauritanie en raison de son appartenance à l’ethnie harratine, victime de l’esclavage dans ce pays, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, les éléments qu’il produit, à savoir deux rapports d’une organisation non gouvernementale internationale datés de 2018 et 2019 ainsi qu’un extrait d’article de presse sur l’esclavage en Mauritanie et les discriminations à l’égard des populations harratines, ne sauraient suffire à démontrer la réalité de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays ou l’existence d’éléments nouveaux qui tendraient à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant les instances d’asile, de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle un retour en Mauritanie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 11 doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. D… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, à la date de la décision attaquée, M. D… séjournait en France depuis un an et deux mois. Il résulte en outre des motifs retenus au point 8 qu’il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national. Ainsi, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, telles que rappelées dans la décision attaquée, cette dernière n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
L. BouchardonL’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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