Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2302559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2023 et 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Drai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de Mazan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée pour la société Free mobile, ensemble la décision du 5 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mazan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- la hauteur de l’antenne est de 33 mètres, et non de 30 mètres tel que déclaré.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars 2024 et 16 juin 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, conclue au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à défaut pour le requérant de justifier de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bui, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 août 2022, le maire de Mazan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 août 2022 par M. D… C…, pour le compte de la société Free mobile, en vue de la réalisation d’une station-relais de téléphonie mobile comprenant un pylône, six antennes, trois paraboles et un local technique sur un terrain sis 1819, avenue des amandiers à Mazan. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section BM n°30, qui est classée en zones A et N du plan local d’urbanisme communal. Par la présente requête, M. A…, voisin du projet, demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dispose qu’« en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la société Free mobile a pour objet la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile composée d’un pylône de 30 mètres de hauteur, supportant 6 antennes et 3 paraboles, édifié sur une dalle au sein d’une zone technique de 30 mètres carrés entourée d’une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur. Contrairement à ce qui est soutenu, la dalle bétonnée, qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, n’a pas à être prise en compte dans la détermination de l’emprise au sol du projet, laquelle correspond ainsi seulement à la surface du pylône et des équipements qui s’élève, cumulativement, à 8 mètres carrés. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire.
4. En deuxième lieu, l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, prévoit, dans sa version en vigueur à la date de la décision de non-opposition à déclaration préalable, que : « La déclaration préalable précise : (…) b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (…) ». L’article R. 431-36 du code de l’urbanisme en vigueur à la même date prévoit que « le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ;(…) ». L’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (…) ».
5. La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, le plan de situation fourni dans le cadre du dossier représente précisément, à l’échelle 1/5000, l’emplacement du projet au sein de la parcelle d’assiette et par rapport aux parcelles avoisinantes. Le service instructeur était donc en mesure, contrairement à ce que soutient M. A…, de déterminer que l’antenne-relais est implantée en zone N et en dehors du secteur classé en espace boisé.
7. D’autre part, la notice descriptive précise que l’emprise des équipements est de 8 mètres carrés et il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que la dalle bétonnée sur laquelle le pylône est implanté, qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, n’a pas à être prise en compte dans la détermination de l’emprise au sol du projet. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il était impossible pour le service instructeur de définir le volume bâti du socle du pylône.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’antenne existante « Cellnex », implantée à proximité du projet, est représentée sur le plan de masse, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant. Dans la mesure où ce plan de masse comporte l’indication des largeurs, longueurs et hauteurs des éléments projetés, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas côté dans les trois dimensions conformément aux dispositions de l’article R. 431-36, b du code de l’urbanisme.
9. En outre, le plan en coupe fourni dans le cadre du dossier représente la dalle en béton sur laquelle est implanté le pylône. D’une épaisseur modeste, la dalle en béton apparait au niveau du terrain naturel pour sa partie la plus haute et légèrement en-deçà pour sa partie la plus basse. Ce plan en coupe est ainsi suffisamment précis pour ne pas fausser l’appréciation du service instructeur quant à la nécessité d’un terrassement. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que le terrain naturel ne serait pas plat au niveau où l’antenne-relais doit être implantée. Il s’ensuit que le dossier de déclaration préalable ne saurait être regardé comme incomplet à ce titre.
10. Enfin, si le requérant se prévaut de l’existence de contradictions dans le dossier, le plan en coupe expose sans équivoque que la hauteur du pylône, servant de support aux antennes et aux paraboles, est de 30 mètres, que celle des antennes les plus hautes est de 29,80 mètres et que celle de l’antenne sommitale est de 33 mètres. Ainsi, le dossier ne comporte aucune contradiction quant à la hauteur du projet.
11. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
12. En troisième lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme prévoit que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. M. A… soutient que le projet est situé, tel qu’indiqué dans l’arrêté, en zone d’aléa fort du risque de feu de forêt identifié par la carte des aléas de feu de forêt issue du porter-à-connaissance communiqué par la préfète de Vaucluse le 6 avril 2001. Si l’existence d’un porter-à-connaissance concernant un aléa affectant une parcelle constitue un élément que l’autorité compétente pour statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme doit prendre en considération dans son appréhension du projet au regard de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, un tel document ne constitue pas un plan de prévention des risques et n’a pas de portée règlementaire. En se bornant à soutenir que le projet est entouré d’espaces boisés et que les services de secours et de sécurité incendie auront des difficultés pour y accéder, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser un risque d’incendie particulier. Il suit de là que le maire de Mazan n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’abstenant de s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile.
14. En quatrième lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article 4 des dispositions générales du PLU prévoit que « Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d’une bonne intégration au site. Cette dernière réserve peut être levée en cas de nécessité technique ». L’article 2 du règlement du PLU autorise quant à lui qu’en zone naturelle : « les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris ceux relevant du régime des installations classées, à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation et à veiller à limiter leur impact dans le site ».
15. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder la décision d’opposition à déclaration préalable, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. En l’espèce, le projet de station-relai de téléphonie mobile est implanté en zone naturelle du plan local d’urbanisme communal. A supposer que le site présente un intérêt paysager, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le pylône de la station relais de téléphonie mobile, d’une hauteur de trente mètres, est conçu en treillis et peint en vert, ce qui permettra, dans une zone naturelle, d’en limiter l’impact visuel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige méconnait les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme.
17. En cinquième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques, sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme pour lesquelles le contenu du dossier de demande est seulement défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
18. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement reprocher au maire de ne pas avoir soumis l’ensemble des informations à disposition du public par tout moyen approprié ni de ne pas lui avoir donné la possibilité de formuler des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, lequel au surplus ne met de telles obligations qu’à l’égard de l’exploitant d’une installation radioélectrique de téléphonie mobile et non de l’opérateur souhaitant implanter une telle installation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
19. En sixième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la hauteur de l’antenne-relais est en réalité de 33 mètres, et non de 30 mètres tel que déclaré. Ce moyen, qui relève de l’exécution de l’autorisation d’urbanisme en litige, doit être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2022 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Mazan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros qui sera versée à la société Free mobile sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société Free mobile la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. B… A…, à la commune de Mazan et à la société Free mobile.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Brésil ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de trajet ·
- Garde des sceaux ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Jeunesse ·
- Outre-mer ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Reboisement ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Annulation ·
- Interdit ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Blocage ·
- Citoyen ·
- Dysfonctionnement ·
- Site ·
- Capture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Délais ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Exécution ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.