Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2509221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Kabamba, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à titre principal à Me Kabamba au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de cette dernière à l’aide juridictionnelle et, à tire subsidiaire, à lui verser directement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée méconnaît les articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est intervenue au-delà du délai imparti par ces articles ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour pour soins, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, au regard de son état de santé d’une particulière gravité ;
compte tenu du lien entre sa pathologie psychiatrique et les évènements traumatisants vécus dans son pays d’origine, elle ne pourra pas y bénéficier d’un traitement approprié ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car elle se fonde à tort sur le droit au maintien au séjour d’un étranger ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 15 septembre 2025, Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Kabamba pour Mme D….
Une note en délibéré présentée pour Mme D… a été enregistrée le 13 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 mars 1980, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 15 septembre 2025, Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale à titre définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 2 octobre 2024, le préfet de police a donné délégation à la signataire de la décision attaquée, Mme B… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, à savoir, notamment, l’article L. 611-1, 4° du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment la circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme D…. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Mme D… soutient que le préfet de police ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé très précaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, laquelle mentionne notamment que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale », que le préfet de police n’aurait pas procédé préalablement à son édiction à une vérification du droit au séjour de l’intéressée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si Mme D… fait valoir que son état de santé est particulièrement précaire au motif qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, lequel requiert un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique lourds, d’une drépanocytose, d’un paludisme récidivant ainsi que d’importantes algies pelviennes causées par un myome utérin nécessitant une hystérectomie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait porté à la connaissance du préfet de police l’ensemble des éléments relatifs à son état de santé, dès lors que les pièces médicales produites dans l’instance par Mme D… sont postérieures à la décision en litige, à l’exception d’un seul certificat médical émanant d’un médecin psychiatre, daté du 29 février 2024, qui se borne à évoquer, au demeurant de manière peu circonstanciée, « un trouble de stress post traumatique » nécessitant « un traitement pharmacologique et un suivi régulier ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel se fonde la décision attaquée : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit notamment les hypothèses dans lesquelles, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir prend fin à la date de la décision, d’irrecevabilité ou de rejet, de l’OFPRA. Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-3 de ce code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. (…) ».
Il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépassement du délai prévu pour l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale lorsque l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national, a pour effet de faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dépassement par le préfet de police du délai prévu à l’article R. 611-3 précité entache d’irrégularité la décision en litige. Dès lors, sa demande de réexamen de sa demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de la part de l’OFPRA, le préfet de police pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme D… ne peut utilement soutenir que « le défaut de soins entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », dès lors qu’elle conteste la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et non une décision portant refus de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il est constant qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, si Mme D… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera soumise à des traitements « prohibés » par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine. En revanche, ce moyen est opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme D… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développées au point 3 ci-dessus, la décision attaquée n’est pas entachée du vice d’incompétence de son auteure.
En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement qui vise les textes sur lesquels elle est fondée et précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible est suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme D… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 5 août 2024 et que sa demande de réexamen a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 23 septembre 2024. Mme D… se prévaut d’éléments qui seraient survenus postérieurement à cette décision d’irrecevabilité, de nature à la remettre en cause, à savoir les recherches actives et perquisitions domiciliaires dont elle ferait l’objet de la part des autorités de son pays en lien avec la tentative d’évasion de prison du député qui était son ancien employeur. Cependant, le seul document récent qu’elle produit au soutien de cette allégation, au demeurant antérieur à la décision de l’OFPRA du 23 septembre 2024, intitulé « avis de recherche » émanant du Procureur de la République du tribunal de Kinshasa, à le supposer authentique, ne revêt pas une valeur suffisamment probante pour établir le lien entre sa situation personnelle et celle de son ancien employeur. En outre, ses allégations ne caractérisent pas des éléments nouveaux puisqu’il ressort de la décision de l’OFPRA du 23 septembre 2024, qu’ils ont déjà été exposés par la requérante au soutien de sa demande de réexamen, et qu’ils « s’inscrivent dans le prolongement de faits allégués dans le cadre de sa demande initiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Kabamba et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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