Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2400340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il établit sa présence en France depuis plus de dix ans et que le préfet ne pouvait refuser la délivrance du titre du séjour demandé sans avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations et à ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 8 avril 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a transmis un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Mme Le Draa, avocate stagiaire, en la présence de Me Bulajic, maître de stage, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 11 décembre 1989, entré en France dans le courant du mois d’août 2011 selon ses déclarations, muni d’un visa Schengen valable du 19 avril 2010 au 13 janvier 2011, a sollicité, le 12 octobre 2022, une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Si M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et produit, à cet égard, plusieurs pièces, notamment ses avis d’imposition sur les revenus pour les années 2018 à 2023, certaines factures d’électricité et des pièces médicales, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le préfet du Val-d’Oise l’a relevé dans la décision attaquée, que les pièces versées à l’instance par l’intéressé pour les années 2014, 2015 et 2016 ne sont pas suffisantes pour établir sa présence en France à cette période. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. A, qui se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis août 2011 et de son intégration socio-professionnelle, soutient qu’il aurait été déclaré à plusieurs reprises par des employeurs et verse à l’instance une promesse d’embauche datée du 27 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune autre période de travail que celle d’octobre 2013 à janvier 2014 et n’établit pas résider sur le territoire français depuis 2011 comme indiqué au point 3. Il ressort également de ses déclarations de revenus pour les années 2018 à 2023 qu’il a seulement déclaré un revenu annuel de 8 962 euros pour l’année 2019 et ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer la réalité de son insertion professionnelle. Il ne justifie, dans ces conditions, d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. En l’espèce, M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que sa concubine l’a rejoint en 2018, que leur fille y est née en 2019 et scolarisée depuis l’âge de trois ans, qu’il y est intégré socio-professionnellement et qu’il démontre disposer des ressources nécessaires pour prendre en charge sa fille. Toutefois, si M. A, qui n’établit pas la réalité de son insertion professionnelle ni la continuité de son séjour depuis 2011, ainsi qu’il a été dit précédemment, verse à l’instance leur acte de mariage religieux, il ressort des pièces du dossier que sa concubine est une compatriote également en situation irrégulière et qu’il n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d’origine où M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dès lors que ses parents y résident et qu’il y a vécu lui-même jusqu’à au moins l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, et dès lors que le requérant, son épouse et leur fille ont la même nationalité, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu l’intérêt supérieur de sa fille née en France et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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