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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2306469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Léon Grosse c/ société Vallée Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2306469 présentée par la société Léon Grosse, a désigné M. A… B…, expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 afin de déterminer la cause des désordres allégués par le conseil départemental de la Gironde dans son collège de Mios, les responsabilités encourues ainsi que les mesures propres à remédier aux nouveaux désordres.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés a mis hors de cause la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Vallée Aquitaine.
Par une demande enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, expert, demande l’extension de sa mission au nouveau désordre constaté sur site, à savoir l’affaissement d’une poutre à proximité de l’accueil du collège.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
2. Par une ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2306469 présentée par la société Léon Grosse, a désigné M. A… B…, expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 afin de déterminer la cause des désordres allégués par le conseil départemental de la Gironde dans son collège de Mios, les responsabilités encourues ainsi que les mesures propres à remédier aux nouveaux désordres. Par une demande enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, expert, demande l’extension de sa mission au nouveau désordre constaté sur site, à savoir l’affaissement d’une poutre à proximité de l’accueil du collège.
3. Il résulte de l’instruction qu’un nouveau désordre a été constaté sur site, à savoir l’affaissement d’une poutre à proximité de l’accueil du collège. Par suite, cette demande, présentée par M. A… B…, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et d’étendre sa mission au nouveau désordre constaté sur site, à savoir l’affaissement d’une poutre à proximité de l’accueil du collège ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : La mission de l’expert est étendue au nouveau désordre constaté sur site, à savoir l’affaissement d’une poutre à proximité de l’accueil du collège.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil départemental de la Gironde, à la Mutuelle des Architectes Français, la société Shurdi-Levraud & Poole architectes, la société Egis bâtiment sud, la société Allianz Iard, la société Léon Grosse Aquitaine et la SMABTP, la SMA SA, la société Face Aquitaine, la société Vialatte Ingenierie, la société compagnie d’assurances Axa France iard, la société Bureau Alpes contrôles, la société Euromaf, la société Somalu, la société Axa France, la société Sarec et à M. A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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