Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mai 2026, n° 2603519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… F… épouse D… et M. B… D…, agissant en leur nombre propre ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C… E…, représentés par Me Delavay, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet du
Haut-Rhin a rejeté la demande de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant C… E… ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 29 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de délivrer à l’enfant C… E… un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de cinq jours, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de délivrer à l’enfant C… E… un document de circulation pour étranger mineur provisoire, valable au moins jusqu’au 30 mai 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre très subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et sa demande de document de circulation pour étranger mineur dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- les décisions attaquées empêchent l’enfant de participer au voyage scolaire à
Serre-Chevalier du 25 au 29 mai 2026 qui implique de sortir du territoire français, ainsi que de rendre visite à ses parents naturels et à son frère au Maroc ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 414-4 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Rommelaere, substituant Me Delavay, avocat de M. et Mme D….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 28 août 2024, M. et Mme D…, ressortissants français, ont sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour le compte de l’enfant C… E…, de nationalité marocaine né le 1er décembre 2013, qui leur a été confié par acte de « kafala » par un jugement d’un tribunal marocain du 29 mars 2023. Par une décision du 29 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande. Le 27 mai 2025, les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 4 août 2025. Par leur requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour caractériser l’urgence, d’une part, les requérants font valoir que l’enfant C… E…, âgé de douze ans, est inscrit à un voyage scolaire à Serre-Chevalier du 25 au 29 mai 2026 organisé par son école de Ribeauvillé et auquel tous les élèves de 5e participent. Il résulte de l’instruction que pour organiser ce voyage, son école demande à tous les parents de fournir une autorisation de sortie du territoire et des justificatifs d’identité et, aux parents d’enfants de nationalité étrangère, un document de circulation pour étranger mineur individuel dès lors que le trajet le plus court implique la traversée du territoire suisse par car scolaire. En outre, il n’est pas contesté que ce séjour en montagne revêt une importance particulière pour l’enfant C… en lui permettant de sortir de son milieu habituel et de renforcer ses liens avec le cadre scolaire. D’autre part, les requérants font valoir, sans être davantage contestés, que depuis son arrivée en France en février 2024 le jeune C… E… n’a pu quitter le territoire national pour rendre visite à ses parents naturels et à son frère au Maroc. Dans ces circonstances, les requérants justifient d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 414-4 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de délivrer d’un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant C… E…, ensemble la décision du 4 août 2025 par laquelle il a rejeté le recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
La suspension de l’exécution des décisions des 29 avril et 4 août 2025 refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant C… E… implique, d’une part, que le préfet réexamine sa situation dans un délai d’un mois, et d’autre part, eu égard aux dates du voyage programmé et aux contraintes de son organisation, que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. et Mme D… un document de circulation provisoire en faveur de l’enfant C… E… en vue du voyage scolaire à Serre-Chevallier du 25 au 29 mai 2026 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai correspondant à la délivrance du document de circulation provisoire.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme globale de 1 000 euros à verser à M. et Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du préfet du Haut-Rhin des 29 avril et 4 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint, d’une part, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de document de circulation pour étranger mineur en faveur de l’enfant C… E… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et d’autre part, de délivrer à M. et Mme D… un document de circulation provisoire en faveur de l’enfant C… E… en vue du voyage scolaire à Serres-Chevallier du 25 au 29 mai 2026 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai correspondant à la délivrance du document de circulation provisoire.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme D… une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F… épouse D… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Droite ·
- Militaire ·
- Fracture ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Service ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Régularisation ·
- Associations ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Certificat ·
- Erreur
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Justice administrative ·
- Revente ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Principe du contradictoire ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Heures de délégation ·
- Justice administrative ·
- Poste de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Mandat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Spectacle ·
- Parking ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Injonction ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.