Rejet 9 août 2023
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 août 2023, n° 2302715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 7 août 2023, le GFA Bioplissy et la société Reden Développement, ayant pour avocat Me Ferrant, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de Nîmes a retiré le permis de construire une serre photovoltaïque accordé le 29 mars 2023 au GFA Bioplissy et refusé la demande de permis de construire.
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le GFA Bioplissy, propriétaire et bénéficiaire du permis, et la société Reden Développement, titulaire d’une promesse de bail à construction, ont intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité de la serre pour l’exploitation agricole du GFA, mise à mal par les épisodes climatiques récents, et de l’intérêt environnemental et énergétique de cet équipement collectif au sens de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme; la société Reden perdra le bénéfice de l’appel d’offre auquel elle a candidaté le 22 juin 2023 et le bénéfice du tarif de rachat de l’électricité ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* la procédure contradictoire a été méconnue en l’absence de possibilité de présenter des observations orales malgré leur demande ;
* elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’opposabilité du porter à connaissance Vistre de 2011 ;
* elle est entachée d’erreur de fait, ce porter à connaissance étant non produit et inexistant ;
* elle est entachée d’erreur de droit eu égard au non-respect du délai de retrait de trois mois fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme pour un permis tacite acquis le 8 mars 2023 ;
* elle est entachée d’erreur de fait quant au zonage du terrain d’assiette du projet qui n’est pas situé en zone M-NU du PPRI ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au risque d’inondation généré par cet équipement d’intérêt général dont l’étude hydraulique et le dossier loi sur l’eau sont en cours d’obtention
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 7 août 2023, la commune de Nîmes, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— la qualité de signataire d’une promesse de bail à construction ne confère pas intérêt à agir à la société Reden Développement ;
— l’arrêté du 29 mars 2023 délivrant un permis de construire étant un acte superfétatoire, l’arrêté du 22 juin 2023 n’emporte que le retrait d’un acte superfétatoire et un recours à son encontre est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant du GFA eu égard à la nature du projet et à l’absence d’exploitation actuelle du terrain d’assiette, ni s’agissant de la société Reden qui a pu candidater à l’appel d’offres émis par la commission de régulation de l’énergie le 22 juin 2023 et ne peut utilement invoquer une condition suspensive stipulée dans le seul intérêt de l’acquéreur ; il est d’intérêt public d’éviter une installation en zone de risque d’inondation par débordement ou ruissellement ;
— les moyens de légalité soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro n° 2302743 par laquelle le GFA Bioplissy demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2023 à 14 heures 45 :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés,
— les observations de Me Callens représentant le GFA Bioplissy, qui reprend oralement les conclusions et moyens de ses écritures ;
— les observations de Me Bard, représentant la commune de Nîmes, qui reprend oralement les conclusions et moyens de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le GFA Bioplissy a déposé le 8 décembre 2022 une demande de permis de construire pour une serre à couverture photovoltaïque d’une surface de plancher de 27 512 m², que le maire de Nîmes lui a accordé par un arrêté du 29 mars 2023 n° PC 30189 22 P0333. Par un arrêté du 22 juin 2023, le maire de Nîmes a retiré le permis de construire une serre photovoltaïque accordé le 29 mars 2023 au GFA Bioplissy et refusé la demande de permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire tacite. () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (). ». L’article R. 423-19 du même code prévoit que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». En vertu de l’article R. 423-22 dudit code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
4. Le GFA Bioplissy a déposé sa demande de permis de construire pour une serre avec couverture photovoltaïque le 8 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est soutenu en défense qu’une demande de pièces complémentaires prolongeant le délai d’instruction lui ait été adressée. Par suite, le GFA Bioplissy est titulaire d’un permis de construire tacite à la date du 8 mars 2022, confirmé par une décision expresse du 29 mars 2023. Si la commune de Nîmes fait valoir que l’arrêté du 22 juin 2023 prononce le retrait de cette décision expresse superfétatoire, il résulte des termes de cet arrêté qu’il refuse également la demande de permis de construire et doit donc être regardé comme portant retrait du permis de construire tacite. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Nîmes, l’arrêté du 22 juin 2023 est un acte faisant grief susceptible de recours.
6. D’autre part, le projet autorisé par le permis de construire tacite en litige consiste en la construction d’une serre agricole d’une surface de 27 512 m² avec couverture photovoltaïque sur un terrain sis chemin de Bois Fontaine à Nîmes. Le GFA Biplossy, bénéficiaire du permis de construire tacite, et la société Reden Développement, titulaire d’une promesse de bail à construction signée le 3 mars 2022, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté retirant le permis de construire tacite.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision de retrait d’un permis de construire tacite, d’apprécier l’urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l’incidence immédiate d’une telle décision sur la situation concrète de l’intéressé.
8. Si le GFA Bioplissy soutient que son exploitation actuelle, en plein champs et sous serre plastique, nécessite une nouvelle serre lui permettant de faire face aux aléas climatiques et de diversifier ses cultures tout en répondant à l’objectif, d’intérêt général, de développer les énergies renouvelables, il ne produit pas, au-delà de ces considérations générales, d’éléments permettant de retenir l’incidence immédiate de la décision contestée surs ses conditions d’exploitation.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la promesse de bail à construction concernant le terrain d’assiette, consentie à la société Reden Développement expire au terme d’un délai de 48 mois soit le 3 mars 2024. Si cette société soutient qu’elle a candidaté à un appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie en vue de la fixation du tarif de rachat de l’électricité, elle ne donne pas de précisions sur la durée d’instruction et de validité d’une telle démarche.
10. Dans ces conditions, et alors que la commune de Nîmes fait état de la localisation du terrain d’assiette du projet dans une zone de ruissellement indifférencié, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux prétentions du GFA Bioplissy et de la société Reden Développement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête du GFA Bioplissy et de la société Reden Développement est rejetée .
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Bioplissy, à la société Reden Développement et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 9 août 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302715
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