Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 nov. 2023, n° 2102783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2102783, enregistrée le 1er juin 2021, la société Mobidécor, représentée par Me Sylvain Salles (Selarl Axone Avocats Droit Public), demande au tribunal :
1°) d’annuler le lot n° 2 de l’accord-cadre conclu entre Brest Métropole et la société Saônoise de Mobiliers portant sur l’acquisition et la livraison de mobilier pour les écoles maternelles et primaires ;
2°) de mettre à la charge de Brest Métropole et de la société Saônoise de Mobiliers le une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis d’attribution du lot n° 2 de l’accord-cadre relatif à l’acquisition et à la livraison de mobilier pour les services de Brest Métropole, de la ville de Brest et du centre communal d’action sociale de Brest n’a jamais été publié ;
— la société Saônoise de Mobiliers a induit Brest Métropole en erreur en lui fournissant des éléments erronés sur ses produits, ce qui est constitutif d’une fraude et donc d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du marché qui lui a été attribué ;
— la société Saônoise de Mobiliers ne dispose pas des certifications NF Mobiliers Professionnel (NF Education) et NF Environnement dont elle se prévaut et qui étaient exigées dans le règlement de consultation du marché ;
— les fausses certifications affichées par la société attributaire du marché ont eu un impact sur la notation du critère relatif à la valeur technique de son offre, pour laquelle elle a obtenu la note de 60/60.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la société Saônoise de Mobiliers (SDM), représentée par Me Louis Digoutte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Mobidécor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— ses produits ont toujours été conformes aux normes NF ;
— la circonstance, que du fait de la suspension, en janvier 2021, pour une durée de trois mois, du droit d’usage de la marque NF sur certains produits concernés par un test de
non-conformité, la remise en activité de son certificat a pris du retard sur son site internet, ne saurait lui être opposée ;
— elle n’a communiqué, dans sa réponse au marché litigieux, que les certificats
NF Environnement ;
— le document produit par la société requérante est un catalogue distributeur édité en fin d’année 2000 qui n’est pas destiné aux marchés publics ;
— la certification NF n’était pas exigée par le règlement de consultation et constituait seulement un élément d’appréciation pris en compte parmi d’autres ;
— Brest Métropole n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’étude de l’offre qu’elle avait présentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, Brest Métropole, représentée par Me Hélène Santos Pires (Sarl Martin avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Mobidécor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la brochure et les deux fiches techniques produites par la société requérante au soutien de son argumentation ne font pas partie des pièces jointes par la société SDM à l’appui de son offre ;
— les deux fiches techniques produites correspondent à des produits qui ne sont pas visés par la suspension de la certification NF Mobiliers et NF Environnement ameublement, décidée le 5 janvier 2021 par le FCBA.
II – Par une requête n° 2102784, enregistrée le 1er juin 2021, la société Mobidécor, représentée par Me Sylvain Salles (Selarl Axone Avocats Droit Public), demande au tribunal :
1°) d’annuler le lot n° 3 de l’accord-cadre conclu entre Brest Métropole et la société Saônoise de Mobiliers portant sur l’acquisition de mobilier pour les bibliothèques, les centres de documentation, les espaces périscolaires et locaux extrascolaires ;
2°) de mettre à la charge de Brest Métropole et de la société Saônoise de Mobiliers le paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève des moyens identiques pour contester la validité du contrat signé au titre du lot n° 3 du marché à ceux présentés au soutien de la requête enregistrée sous le n° 2102783.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la société Saônoise de Mobiliers (SDM), représentée par Me Louis Digoutte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Mobidécor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que ceux développés dans son mémoire en défense produit dans l’instance n° 2102783.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, Brest Métropole, représentée par Me Hélène Santos Pires (Sarl Martin avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Mobidécor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Mobidécor n’est fondé.
III – Par une requête n° 2102785, enregistrée le 1er juin 2021, la société Mobidécor, représentée par Me Sylvain Salles (Selarl Axone Avocats Droit Public), demande au tribunal :
1°) d’annuler le lot n° 4 de l’accord-cadre conclu entre Brest Métropole et la société Saônoise de Mobiliers portant sur l’acquisition de mobilier pour les restaurants scolaires ;
2°) de mettre à la charge de Brest Métropole et de la société Saônoise de Mobiliers le paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut de moyens identiques pour contester la validité du contrat signé au titre du lot n° 4 du marché à ceux présentés au soutien de la requête enregistrée sous le n° 2102783.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la société Saônoise de Mobiliers (SDM), représentée par Me Louis Digoutte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Mobidécor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que ceux développés dans son mémoire en défense produit dans l’instance n° 2102783.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, Brest Métropole, représentée par Me Hélène Santos Pires (Sarl Martin avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Mobidécor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Mobidécor n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Pasco, représentant Brest Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. En 2020, Brest Métropole a engagé, en tant que coordinatrice du groupement de commandes qu’elle forme avec la commune de Brest et le centre communal d’action sociale (CCAS) de Brest, une procédure de consultation en vue de conclure un marché, sous forme d’accord-cadre à bons de commande, pour l’acquisition de mobilier. Cet accord-cadre, portant sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 et pouvant faire l’objet de deux reconductions d’un an, a été décomposé en cinq lots. La société Mobidécor a remis une offre pour le lot n° 2 relatif au mobilier pour les écoles maternelles et élémentaires, pour le lot n° 3 relatif au mobilier pour les bibliothèques, les centres de documentation, les espaces périscolaires et locaux extrascolaires et pour le lot n° 4 relatif au mobilier pour les restaurants scolaires. Après analyses des offres reçues, Brest Métropole l’a informée d’une part, qu’aucune de ses offres n’avait été retenue, celles-ci ayant été classées en deuxième position pour les lots n° 2 et n° 3 et en troisième position pour le lot n° 4, et d’autre part, que ces trois lots avaient été attribués à la société Saônoise de mobiliers (SDM). Par trois requêtes, enregistrées sous les nos 2102783, 2102784 et 2102785, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Mobidécor demande l’annulation des contrats conclus entre Brest Métropole et la société Saônoise de Mobiliers, respectivement au titre des lots nos 2, 3 et 4 de ce marché public.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat :
2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. En l’espèce, la société Mobidécor soutient que la société SDM a fourni à Brest Métropole des informations erronées sur ses produits, ce qui a induit en erreur le pouvoir adjudicateur dans l’analyse des trois offres présentées et est constitutif d’une fraude.
4. Il résulte de l’instruction que selon l’article 4.2 du règlement de consultation de l’accord-cadre en litige, les offres présentées devaient comporter un dossier complet comprenant notamment un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution des prestations, assorti des fiches techniques de tous les produits proposés dans le cadre des bordereaux des prix et devis estimatifs valables à la date de remise des offres et des catalogues et tarifs publics valables à la date de remise des offres. Cet article précisait également que « le candidat devra fournir pour chacun des produits concernés le certificat de qualité en cours de validité » et que « pour les lots 2 à 5, le candidat pourra proposer du mobilier portant la certification NF Environnement Ameublement et/ou NF Mobilier Professionnel (NF-Mobilier Crèche ou NF-Mobilier Education). Ces certifications seront alors prises en compte par la collectivité et valorisées au stade de l’analyse de l’offre. Celles-ci, lorsqu’elles sont proposées, doivent apparaître explicitement sur la fiche technique du produit ». L’article 5 de ce règlement exposait que les offres des candidats pour les lots 2 à 5 seraient analysées et notées selon deux critères, le prix des prestations, faisant l’objet d’une pondération de 40 % et la valeur technique de l’offre, faisant l’objet d’une pondération de 60 %. Le critère tenant à la valeur technique était lui-même décomposé en quatre sous-critères, le sous-critère n° 1 portant sur la qualité technique et fonctionnelle des produits appréciée au regard de la fiche technique et des échantillons, pour
20 %, le sous-critère n° 2 portant sur la performance de sécurité et de durabilité appréciée au regard du nombre de produits proposés portant la certification NF Mobilier Professionnel (marque NF-Mobilier Crèche ou NF- Mobilier Education) pour 15 %, le sous-critère n° 3 portant sur la performance environnementale appréciée au regard du nombre de produits proposés portant l’écolabellisation NF-Environnement Ameublement pour 15 % et le sous-critère n° 4 portant sur la pertinence des modalités de traitement, de suivi et de gestion des commandes, de livraisons et de service après-vente (SAV) pour 10 %.
5. L’article 3.2.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de l’accord-cadre en litige stipulait également, s’agissant des caractéristiques règlementaires et normatives des lots 2 à 5, que : " Le mobilier doit répondre à la législation en vigueur en matière de sécurité, aux normes applicables en France et à la règlementation européenne. / Par ailleurs, le candidat pourra proposer du mobilier portant la certification NF Mobilier Professionnel (certifications
NF-Mobilier Crèche ou NF-Mobilier Education). Cette certification sera alors prise en compte par la collectivité et valorisée au stade de l’analyse de l’offre. Celle-ci, lorsqu’elle est proposée, doit apparaître explicitement sur la fiche technique du produit. () ".
6. D’une part, il résulte de la lecture des stipulations précitées du règlement de consultation du marché comme du CCTP que les candidats à l’attribution des lots nos 2, 3 et 4 n’étaient pas tenus de proposer du mobilier bénéficiant de la certification NF Environnement Ameublement ou NF Mobilier Professionnel, s’agissant d’une simple faculté prise en compte pour l’évaluation des sous-critères nos 2 et 3 du critère portant sur la valeur technique de l’offre.
7. D’autre part, la société SDM fait valoir que si, à la suite de la réception d’un test, l’institut technologique FCBA, organisme certificateur, a constaté une non-conformité et lui a notifié, le 5 janvier 2021, une suspension pour une durée de trois mois des certifications
NF Environnement Ameublement et NF Mobilier Professionnel dont elle bénéficiait depuis plusieurs années, cette mesure ne portait que sur une liste limitative de produits, identifiés dans les courriers de notification versés à l’instance. En se bornant à produire une brochure non datée de la société SDM mentionnant que 80 % des produits du catalogue sont certifiés
NF Environnement et comportant des gammes de produits faisant état d’une conformité aux marques NF Mobiliers Professionnel (NF Education) et NF Environnement, ainsi que deux fiches techniques de cette société, concernant une chaise Karab sans accoudoirs et une chaise Karabac avec accoudoir, précisant leur conformité aux marques NF Mobiliers Professionnel
(NF Education) et NF Environnement, la société Mobidécor n’établit pas que la société SDM se serait effectivement prévalue dans l’offre qu’elle a présentée pour chacun des lots n° 2, n° 3 et
n° 4 de l’accord-cadre de certifications auxquelles elle ne pouvait plus prétendre. Les chaises ainsi référencées ne sont, d’ailleurs, pas au nombre des produits listés par l’institut technologique FCBA, dans ses courriers du 5 janvier 2021, pour lesquels les certifications ont été suspendues. Brest Métropole soutient d’ailleurs que ni la brochure, ni les fiches techniques produites par la société Mobidécor n’ont été jointes par la société SDM au soutien des offres qu’elle a présentées pour les lots n° 2, n° 3 et n° 4 de l’accord-cadre. A cet égard, les courriers de rejet des offres de la société Mobidécor pour chacun des lots relèvent que la note obtenue sur la valeur technique s’explique par le fait que son offre était « en retrait » notamment « au regard du nombre de produits proposés portant la certification NF Mobilier Professionnel (NF Education) ». Elle ne porte ainsi que sur un nombre de produits et non sur la circonstance que l’attributaire aurait présenté une telle certification pour l’ensemble des produits de son offre. Enfin, la société SDM établit avoir conservé le droit d’usage des marques NF Environnement et NF Mobilier professionnel de 2020 à 2022. Par suite, et au regard des seuls éléments produits au soutien de ses allégations, sans qu’il ne soit justifié qu’il aurait été sollicité auprès de l’acheteur la communication des produits figurant dans l’offre de la société attributaire, la société Mobidécor n’établit pas que les lots litigieux auraient été attribués à une entreprise qui aurait intentionnellement présenté des certifications mensongères et qu’en conséquence, le marché serait entaché d’un vice d’une particulière gravité affectant sa validité.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que la société Mobidécor n’est pas fondée à contester la validité des contrats signés par Brest Métropole avec la société SDM, au titre des lots nos 2, 3 et 4 de l’accord-cadre d’acquisition de mobilier. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ces contrats doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Brest Métropole et de la société Saônoise de Mobiliers, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Mobidécor demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les parties défenderesses au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Mobidécor une somme de 1 000 euros à verser à Brest Métropole d’une part, et à la société Saônoise mobiliers, d’autre part.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2102783, 2102784 et 2102785 de la société Mobidécor sont rejetées.
Article 2 : La société Mobidécor versera à Brest Métropole, d’une part, et à la société Saônoise de mobiliers, d’autre part, une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mobidécor, à la société Saônoise de mobiliers et à Brest Métropole.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102783, 2102784, 2102785
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