Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2025, n° 2504636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504636 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2025, N° 2507203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507203 du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la société AU4G, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la société AU4G, représentée par Me Pitcho, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de maîtrise d’œuvre pour la réfection complète de la demi-pension du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois lancée par la région Île-de-France ;
2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la région Île-de-France a insuffisamment défini ses exigences de recevabilité des candidatures relatives aux capacités d’ergonomiste des candidats ;
— la région a entaché son appréciation des capacités du groupement d’entreprises, dont elle est mandataire, d’une erreur manifeste dès lors qu’il justifiait de l’ensemble des compétences d’ergonomiste attendues ;
— la région Île-de-France a insuffisamment défini ses besoins en méconnaissance de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique ;
— l’éventuelle insuffisance des compétences d’ergonomiste du groupement d’entreprises ne pouvait être appréciée qu’au stade de l’analyse des offres et non au stade des candidatures ;
— ces manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence l’ont lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la région Île-de-France, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été transmise aux sociétés Atelier d’architecture Manuel R. A, Pax Ingénierie, ESP réseau DB Silence, Claude Mathieu associés et Action-Ergo, en leur qualité de membres du groupement attributaire, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 à 14 h 00, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Boucetta, juge des référés,
— les observations de Me Pitcho, représentant la société AU4G,
— et les observations de Me De Laage de Meux, représentant la région Île-de-France.
La société Atelier d’architecture Manuel R. A, représentée par M. A, n’a pas présenté d’observations.
Les sociétés Pax Ingénierie, ESP réseau DB Silence, Claude Mathieu associés et Action-Ergo n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l’Union européenne le 14 novembre 2024, la région Île-de-France a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre pour la réfection complète de la demi-pension du lycée Alfred Nobel situé à Clichy-sous-Bois. Quatre opérateurs ont déposé leur candidature, dont le groupement d’entreprises composé de la société AU4G, mandataire, et des sociétés Maning, Keul Eco et C2L.
2. Par un courriel du 27 décembre 2024, la région Île-de-France a invité la société AU4G, en sa qualité de mandataire, à lui préciser le membre du groupement qui porterait les compétences d’architecte d’intérieur et d’ergonomiste. Par un courriel du 6 janvier 2025, la société AU4G a informé le pouvoir adjudicateur qu’elle justifiait des qualifications requises pour assumer la compétence d’architecte d’intérieur et précisé que la compétence d’ergonomiste était assumée par la société Maning, titulaire de la qualification OPQIBI 1511. Par un courrier du 4 mars 2025, la région Île-de-France a informé le groupement auquel appartient la société AU4G, d’une part, du rejet de sa candidature au motif qu’il n’avait pas apporté de justifications suffisantes pour attester de la détention de compétence d’ergonomiste et, d’autre part, de l’attribution du marché au groupement d’entreprises composé des sociétés Atelier d’architecture Manuel R. A, Pax Ingénierie, ESP réseau DB Silence, Claude Mathieu associés et Action-Ergo.
3. Par la requête susvisée, la société AU4G, agissant en sa qualité de mandataire du groupement évincé, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché public de maîtrise d’œuvre pour la réfection complète de la demi-pension du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois lancée par la région Île-de-France.
Sur le cadre du litige :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
6. Il ressort des termes de la décision du 4 mars 2025 que, pour écarter la candidature du groupement auquel appartient la société AU4G, la région Île-de-France a considéré qu’en se bornant à s’appuyer sur sa qualification OPQIBI 1511, le groupement n’a pas apporté d’éléments suffisants pour justifier de sa compétence d’ergonomiste. En réponse à une contestation de cette décision par le groupement, la région Île-de-France a complété, par courrier du 13 mars 2025, les motifs du rejet de la candidature du groupement en précisant que, si cette qualification concernait le matériel de cuisine et les métiers de restauration, le groupement n’a en revanche pas justifié de compétences en ergonomie pour ce qui concerne « les choix en termes de mobiliers et d’éclairage, mais également le traitement acoustique ou encore l’optimisation de l’accessibilité du réfectoire ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ».
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché ». Aux termes de l’article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fixer dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. En revanche, lorsqu’il décide de le faire, ces niveaux minimaux sont précisés dans l’avis d’appel public à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.
9. En l’espèce, la société requérante allègue que les documents de la consultation étaient insuffisamment précis s’agissant de la capacité d’ergonomiste. Toutefois, selon les articles V et X du règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur avait exigé que l’équipe de maîtrise d’œuvre comporte " a minima [les] compétences suivantes : () – un ergonomiste ". Les candidats devaient dès lors justifier, non de la présence d’un ergonomiste en qualité de membre autonome de l’équipe du groupement, mais d’une compétence particulière en matière d’ergonomie, l’article X du règlement de la consultation précisant à cet égard que la preuve de la capacité du candidat pouvait être apportée par tout moyen, sous réserve d’illustrer les compétences attendues par une référence significative équivalente au marché en cause. Ainsi, si la région a fixé la compétence d’ergonomiste comme une exigence minimale de la capacité professionnelle des candidats, il ne résulte pas de l’instruction qu’en rejetant la candidature du groupement auquel appartient la société AU4G au motif que la seule qualification OPQIBI 1511 ne suffisait pas à justifier de la compétence d’ergonomiste attendue, elle aurait ce faisant entendu fixer des exigences minimales de capacité professionnelle propre à cette compétence qu’elle aurait été alors tenue d’indiquer dans les documents de la consultation. En effet, par application du principe énoncé au point 8, il était loisible à la région Île-de-France d’apprécier la suffisance des capacités d’ergonomiste du groupement au regard de l’objet du marché en cause, qu’elle avait défini avec précision à l’article V du règlement de la consultation et n’était pas tenue d’apporter davantage de précisions sur les aspects du marché au titre desquels cette compétente était particulièrement attendue.
10. Il s’ensuit que la société AU4G n’est pas fondée à soutenir que la région Île-de-France a insuffisamment défini les capacités professionnelles d’ergonomiste exigés des candidats, ni qu’elle n’a pas suffisamment précisé ses besoins au sens de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique.
11. En deuxième lieu, le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
12. Il résulte de l’instruction que le groupement de la société AU4G, par l’intermédiaire de la société Maning, disposait de la qualification OPQIBI 1511, et à ce titre apportait la preuve de ses compétences d’ergonomiste appliquées à la « grande cuisine et aux métiers de la restauration ». Alors que la région a précisé que cette qualification n’était pas suffisante pour justifier d’une compétence d’ergonomiste propre à répondre à l’ensemble de ses besoins, la société requérante allègue, en outre, qu’elle atteste de compétences en matière de mobiliers et d’optimisation de l’accessibilité des espaces, que la société Maning justifie de compétences en matière d’éclairage et qu’elle avait précisé, dans son mémoire technique, recourir à un sous-traitant en vue de réaliser les études acoustiques liées au projet. Toutefois, elle ne justifie aucunement que ces différents intervenants disposaient d’une compétence spécifique d’ergonomiste au titre de ces différents aspects du marché. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la région Île-de-France a regardé les capacités professionnelles d’ergonomiste du groupement comme insuffisante.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’exigence d’une capacité suffisante d’ergonomiste figurant dans le règlement de la consultation n’est pas relative à la valeur de l’offre, mais permet d’apprécier les capacités professionnelles des candidats notamment au vu de leurs références et qualifications. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas apprécier les compétences d’ergonomiste du groupement au stade de l’analyse des candidatures.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société AU4G n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre pour la réfection complète de la demi-pension du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois lancée par la région Île-de-France.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Île-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AU4G demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société AU4G une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Île-de-France et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société AU4G est rejetée.
Article 2 : La société AU4G versera la somme de 1 500 euros à la région Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AU4G, à la région Île-de-France, à la société Atelier d’architecture Manuel R. A, à la société Pax Ingénierie, à la société ESP réseau DB Silence, à la société Claude Mathieu associés et à la société Action-Ergo.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
H. BOUCETTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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