Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 5 juil. 2023, n° 2104571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2021, 28 novembre 2022 et 20 mars 2023, la société Vago, représentée par le cabinet Ernst and Young société d’avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) à lui verser la somme globale de 239 824, 05 euros ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires ;
3°) de condamner la CALI à lui verser la somme de 160 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de la CALI la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ;
— le refus de lui verser la contribution financière forfaitaire doit être motivé ;
— elle est fondée à demander le versement de la contribution financière forfaitaire due par la CALI au titre de l’année 2020, qui est calculée au regard des dépenses et des recettes prévisionnelles de chaque année et proposée par le délégataire dans son compte d’exploitation prévisionnel, conformément à l’article 15 de la convention de délégation de service public ;
— elle est fondée à demander le versement d’une compensation financière au titre de l’année 2020, pour la perte subie au titre de l’absence du versement d’une aide financière du département de la Gironde ;
— aucune des sommes convenues au titre de la contribution forfaitaire de l’année 2020 ne lui a été versée, malgré les quatre notes de débit qu’elle a adressées à la CALI ;
— l’article 24.4 de la convention de délégation de service public permet de faire supporter au délégataire les éventuels frais de remise en état ou d’entretien des biens mis à sa disposition en prélevant des sommes sur le solde de la contribution financière exclusivement à l’expiration de la convention et non au cours de l’exécution du contrat ; il appartenait à la CALI de procéder un décompte avant de prélever des sommes sur le solde de la contribution financière due ;
— malgré les difficultés qu’elle a rencontrées, notamment liées au climat de violence sur l’aire de Libourne et au contexte caractérisé par l’épidémie de covid-19, elle s’est comportée de manière à respecter ses obligations contractuelles, notamment en entreprenant des travaux pour un montant de 148 495,43 euros hors taxes (HT) sur les trois aires pour l’année 2020 ;
— la CALI n’a pas tenu compte du contexte sanitaire et des difficultés organisationnelles qu’elle a rencontrées et lui a infligé des pénalités en raison de manquements contractuels ;
— la CALI se borne à se référer aux états des lieux de sortie sans justifier des travaux de remise en état, liés à l’exécution de la convention dont elle est titulaire, et de leur éventuel chiffrage ;
— seul un comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie aurait une force probante ;
— l’état d’usage des lieux ne saurait lui être reproché dès lors qu’elle n’est pas tenue de restituer les aires dans un état neuf ; il a permis à la société Vesta, qui est l’actuel délégataire des aires d’accueil, d’en reprendre l’exploitation immédiatement après le terme de la convention dont elle a été titulaire ;
— les pièces produites pour justifier des frais de remise en état, liés à l’exécution de la convention dont elle est titulaire, ne permettent pas d’établir que les sommes dont ces pièces font mention ont été effectivement engagés pour la remise en état de l’aire ; elles sont adressées à la société Vesta, qui est l’actuel délégataire des aires d’accueil et portent sur des frais engagés pour améliorer celles-ci ; les dates auxquelles ont été éditées certaines pièces permettent d’écarter tout lien avec l’exécution de la convention dont elle a été la titulaire ; certaines pièces portent sur des travaux qui sont à la charge de la CALI ou qui ne sont pas relatifs à des dégradations qui ont été constatées dans les différents procès-verbaux d’huissiers portant sur les aires concernées ;
— le titre exécutoire pris à l’encontre de l’actuel délégataire pour le paiement des frais d’enlèvement d’encombrants ne présente pas de lien avec le litige ;
— le coût de la majorité des prestations faisant l’objet des devis, facture ou chiffrage est manifestement disproportionné ;
— certains travaux ont fait l’objet de plusieurs devis ;
— les conclusions reconventionnelles de la CALI tendent à obtenir une double indemnisation dès lors que cette collectivité demande au tribunal de ne pas la condamner à verser la contribution forfaitaire due au titre de l’année 2020 ;
— elles doivent être rejetées dès lors qu’elles ne reposent sur aucun élément comptable probant ;
— à défaut, l’indemnité demandée doit être ramenée à la somme qui correspond aux travaux effectivement réalisés pour la remise en état des aires suite à son départ et dont s’est acquittée la CALI ;
— les trois factures qui lui ont été adressées présentent des prix manifestement disproportionnés et sont datées de fin 2021 ou 2022, alors que l’exploitation des aires était confiée depuis plus d’un an au nouveau délégataire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et les 9 février, 2 mars et 21 avril 2023, la CALI, représentée par la SCP cabinet Lexia, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 476 514,40 euros assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— conformément à l’article 24.4 de la convention de délégation de service public en cause, elle pouvait prélever les sommes liées aux frais de remise en état ou d’entretien des biens mis à disposition du délégant sur la contribution financière forfaitaire due ;
— les pénalités infligées au titre de méconnaissance par la société Vago de son obligation contractuelle d’entretien des aires ainsi que l’état des lieux de sortie de chacun des sites révèlent que les aires d’accueil ont nécessité des travaux de remise en état importants ;
— la société délégataire, qu’elle n’était pas tenue d’informer de son intention de prélever une retenue sur la contribution financière forfaitaire, ne pouvait ignorer les motifs pour lesquelles elle a fait usage de l’article 24.4 de la convention de délégation de service public en cause ;
— la société requérante n’établit pas l’existence d’une baisse des subventions du conseil départemental de la Gironde ;
— aucune disposition de la convention de délégation de service public n’impose une telle compensation ;
— la circonstance que les aires aient pu, à l’échéance de la convention de délégation de service public conclue avec la société Vago, être exploitées par un nouveau délégataire est sans incidence sur la possibilité de procéder à un prélèvement sur la contribution financière forfaitaire due ;
— la convention de délégation de service public ne prévoit pas qu’un décompte doive être établi avant de procéder à un prélèvement sur la contribution financière forfaitaire due ;
— l’état des lieux de sortie ne fait pas état de travaux, notamment relatifs à la toiture, d’une importance telle qu’il lui appartiendrait d’y procéder ;
— les éléments de contextes invoqués par la société requérante sont sans incidence sur l’issue du litige ; si la société Vago soutient que les aires n’étaient pas neuves à la date du début d’exécution du contrat de délégation de service en cause, l’aire de Coutras n’a été ouverte qu’en 2016 et l’aire de Libourne a été restaurée en septembre 2016, alors qu’elle était délégataire pour la gestion des aires sur cette période ; elle a accepté de fermer l’aire de Libourne après un refus opposé en raison de l’absence de justification de la nécessité de fermer l’aire ; la société Vago a tardé dans les démarches d’expulsion engagées devant la juridiction administrative ; la circonstance que la société requérante ait déboursé la somme de 148 495,43 euros au titre de travaux d’entretien ne l’exonère pas de la réalisation de travaux de remise en état ;
— les dégradations ont été constatées par procès-verbal d’huissier ;
— le préjudice qu’elle a subi est établi par le relevé des désordres constatés, indépendamment du paiement effectif des factures ;
— les frais issus des manquements imputables à la société requérante, supportés par le nouveau délégataire, doivent être mis à la charge de cette société ;
— les factures qui datent de 2006 et 2007 correspondent à du mobilier disparu durant la période d’exploitation des aires d’accueil par la société requérante ;
— aucun des travaux de remise en état qu’elle mentionne ne correspond à des frais qu’elle devait supporter ;
— la société requérante n’établit pas que les frais de remise en état ont été surestimés ; à supposer que les montants dont fait état la société Vago soient corrects, ils concernent le seul prix des matériaux alors que les frais de remise en état comprennent la pose des matériaux ;
— c’est à tort que la société requérante soutient que certains travaux de remise en état ont fait l’objet de plusieurs facturations ;
— la somme retenue sur le montant de la contribution financière forfaitaire ne couvre pas l’intégralité des frais de remise en état des trois aires d’accueil, qui s’élèvent à la somme globale de 476 514,40 euros ;
— elle est fondée à solliciter, dans le cas où le tribunal ferait droit aux conclusions présentées par la société requérante, le versement de la somme de 476 514,40 euros correspondant aux frais de remise en état des trois aires d’accueil ;
— cette demande ne conduit pas à une double indemnisation dès lors qu’elle est présentée à titre subsidiaire ;
— le lien entre les frais de remise en état qui sont répertoriés et l’exploitation des aires par la société requérante est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Regaud, représentant la société Vago, et de Me Ruffié, représentant la CALI.
Une note en délibéré, présentée par la société Vago, a été enregistrée le 19 juin 2023.
Une note en délibéré, présentée par la CALI, a été enregistrée le 20 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La CALI a confié à la société Vago un contrat de concession portant sur la gestion des aires d’accueil des gens du voyage situées à Libourne, Coutras et à Saint-Denis de Pile ainsi que des terrains familiaux situés à Coutras, d’une durée d’exécution de trois ans, à compter du 1er janvier 2018. La société Vago demande au tribunal condamner la CALI à lui verser la somme globale de 239 824,05 euros au titre de la contribution financière forfaitaire et de la compensation de la baisse de l’aide du conseil départemental dues au titre de l’année 2020. La CALI demande, à titre reconventionnel, que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 476 514,40 euros au titre des frais de remise en état qu’elle estime devoir être mis à sa charge.
Sur les conclusions tendant au versement d’une contribution financière par la CALI :
2. Aux termes de l’article 15.1 du contrat de concession en litige, relatif au principe de la contribution financière forfaitaire de la CALI : « Compte tenu des sujétions particulières de service public et afin d’éviter une hausse significative des tarifs de stationnement sur les aires d’accueil et/ou un loyer trop élevé des terrains familiaux, le délégataire percevra une contribution financière de la CALI ». Aux termes de son article 15.2, relatif au calcul de cette contribution : « Le montant de la contribution financière forfaitaire à verser pour l’année n, par la CALI au délégataire, correspond à la différence entre les dépenses prévisionnelles pour l’année n, et les recettes prévisionnelles pour l’année n. / Cette contribution est proposée par le délégataire dans son compte d’exploitation prévisionnel. / En ce qui concerne l’évolution des dépenses, le délégataire s’engage à ce que la hausse de la contribution communautaire n’excède pas 2% par an. ». Aux termes de son article 15.3, relatif aux modalités de paiement de cette contribution : " La CALI assure le paiement de la contribution forfaitaire de la manière suivante : / – 40% au début de l’exercice / – 40% à la fin de l’exercice / – 20 % à la présentation des comptes, au plus tard le 15 mars de n+1 ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 24.4 du contrat de concession en litige, relatif au sort des biens à l’expiration de la convention : « A l’expiration de la convention, à son terme normal ou pour quelque cause que ce soit, le délégataire devra remettre à la CALI les biens mis à disposition, en parfait état d’entretien et de fonctionnement. Les éventuelles modifications ou améliorations apportées par le délégataire aux biens mis à disposition seront également remis à la CALI, sans indemnité, ni compensation. / Il sera dressé un état des lieux conformément à l’article 6.3. / La CALI pourra, le cas échéant, faire supporter au délégataire les éventuels frais de remise en état ou d’entretien des biens mis à disposition. Les sommes seront prélevées sur le solde de la contribution financière forfaitaire et, si nécessaire, les sommes restant dues feront l’objet d’un titre à l’encontre du délégataire () ». Aux termes de l’article 6.3 de ce contrat, relatif à l’état des lieux à la prise d’effet de la convention de délégation : « Un état des lieux figurant en annexe 3 de la convention sera réalisé sur les trois sites par un constat d’huissier. Les frais d’huissier seront à la charge de la CALI. ». Aux termes de l’article 6.4 du même contrat, relatif à l’état des lieux à la fin de la convention de délégation : " A l’issue de la période de mise à disposition, l’ensemble des biens mis à dispositions doit être en parfait état de marche. La CALI fera procéder, à ses frais, par huissier à une réception des installations et un état des lieux en fin [du présent contrat de concession] ".
4. Il résulte de l’instruction que le compte d’exploitation prévisionnel établi au titre de l’année 2020 par la société Vago fixe la contribution forfaitaire de la CALI à hauteur de 15 119,30 euros pour l’aire de Coutras, à hauteur de 6 210 euros pour les terrains familiaux de Coutras, à hauteur de 29 132,49 euros pour l’aire de Saint-Denis de Pile, et à hauteur de 105 362,25 euros pour l’aire de Libourne. Il en résulte qu’indépendamment de la possibilité, prévue par l’article 24.4 du contrat de concession en litige, offerte à la CALI, de procéder à des retenues sur le solde de la contribution financière forfaitaire, cette contribution, qui représente le montant de 155 824,04 euros au titre de l’année 2020, est due au délégataire.
5. En revanche, il ne résulte pas des stipulations citées au point 2 que la CALI serait tenue de verser une somme au titre de la compensation de la baisse des aides du département de la Gironde, qui correspond à la différence entre le montant prévisionnel annuel de cette aide et l’aide qui a été effectivement versée, et non à la différence entre dépenses et recettes prévisionnelles pour la même année. En outre, si la société Vago soutient que la CALI s’est engagée, à l’occasion de négociations, à compenser la baisse des aides du département de la Gironde, notamment au titre de l’année 2020, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, alors même qu’au titre des années précédentes, la CALI avait accepté de verser une somme supplémentaire pour compenser la différence entre le montant de l’aide financière du département de la Gironde prévue par les pièces du contrat et le montant effectivement versé par cette autorité, la société Vago n’est pas fondée à soutenir que la CALI doit lui verser la somme de 82 000 euros, en compensation de l’aide financière du département de la Gironde qui ne lui a pas été effectivement versée au titre de l’année 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la CALI doit être condamnée à verser à la société Vago la somme de 155 824,04 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles :
7. Il résulte des stipulations citées au point 3 que la CALI peut faire supporter au délégataire les éventuels frais de remise en état ou d’entretien des biens mis à disposition qui sont appréciées au regard des différences entre l’état des biens mis à disposition à la prise d’effet de la convention de délégation et l’état des mêmes biens au terme de cette convention, qui sont relevées en comparant les constats d’huissiers réalisés à chacune de ces échéances.
8. Il résulte de l’instruction que les frais liés à la vérification périodique des installations électriques sur l’aire de Libourne, à l’audit de télégestion complet de l’aire de Libourne et au relevé d’état des lieux et investigations complémentaires sont insusceptibles des constituer des travaux de remise en état ou d’entretien des biens mis à disposition du délégataire. En outre, si la CALI établit que l’état de certains biens mis à disposition de la société Vago sont dégradés, elle n’a pas produit au cours de l’instruction, sans invoquer de circonstance de nature à y faire obstacle, le constat d’huissier portant sur l’état de ces biens à la date de prise d’effet de la convention en litige. Dans ces conditions, dès lors qu’en l’état de l’instruction, l’état des biens en cause à la date de prise d’effet de la convention ne peut être déterminé, la société CALI n’est pas fondée à soutenir que les frais dont elle fait état, qui portent sur les biens des aires objets du contrat de concession, sont des frais de remise en état qui doivent être supportés par la société Vago.
9. Il s’ensuit que les conclusions reconventionnelles de la CALI doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation financière au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur () en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. () « . Aux termes de l’article 7 dudit décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
11. Il résulte de l’instruction que, pour obtenir le versement de 80% de la contribution forfaitaire de la CALI en application des stipulations précitées de l’article 15.3 de la convention en cause, la société Vago lui a adressé la note de débit n°200404 du 21 avril 2020, portant sur la somme de 62 329,62 euros, la note de débit n°201201 du 23 décembre 2020, portant sur la somme de 62 329,62 euros, et la note de débit n°210502 du 4 mai 2021, portant sur la somme de 31 164,81 euros. En l’absence d’indication de la date exacte de réception de la demande de paiement, le délai de paiement doit être regardé, en application du II de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 précité, comme ayant commencé à courir à compter de la date de la demande de paiement augmentée de deux jours, soit le 23 avril 2020 pour la note de débit n°200404, le 25 décembre 2020 pour la note de débit n°201201 et le 6 mai 2021 pour la note de débit n°210502. Ainsi, les intérêts moratoires étaient dus à la société Vago à compter du jour suivant l’expiration du délai global de paiement de 30 jours prévu à l’article 1er dudit décret, soit le 24 mai 2020 pour la note de débit n°200404, le 25 janvier 2021 pour la note de débit n°201201 et le 6 juin 2021 pour la note de débit n°210502. Par suite, la société Vago est fondée à demander, pour chacune de ces notes de débit, le paiement d’intérêts moratoires à compter des dates fixées précédemment, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
12. En revanche, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, la société Vago n’est pas fondée à demander le versement de la somme de 82 000 euros au titre de la compensation de l’aide financière du département de la Gironde prévue par le contrat, elle n’est pas fondée à demander le paiement d’intérêts moratoires sur cette somme, qu’elle a réclamée par une note de débit n°210501 du 4 mai 2021.
13. En deuxième lieu, l’article 7 du décret du 29 mars 2013, alors en vigueur, dispose que : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée » et aux termes de l’article 9 de ce décret, alors en vigueur : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la demande de versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement présentée par la société requérante à hauteur de 120 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Vago, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CALI la somme de 1 500 euros à verser à la société Vago au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du Libournais est condamnée à verser à la société Vago la somme de 155 824,04 euros ainsi que la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : La somme de 62 329,62 euros est assortie des intérêts moratoires à compter du 24 mai 2020 au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le 1er janvier 2020, majoré de huit points.
Article 3 : La somme de 62 329,62 euros est assortie des intérêts moratoires à compter du 25 janvier 2021, au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le 1er janvier 2021, majoré de huit points.
Article 4 : La somme de 31 164,81 euros est assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juin 2021, au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le 1er janvier 2021, majoré de huit points.
Article 5 : La communauté d’agglomération du Libournais versera la somme de 1 500 euros à la société Vago au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Vago et à la communauté d’agglomération du Libournais.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Avenant n° 3 du 20 novembre 2012 relatif aux congés pour événements familiaux
- LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
- Décret n°2013-268 du 29 mars 2013
- Décret n°2013-269 du 29 mars 2013
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code de justice administrative
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