Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2304339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2304339, la SARL Villa d’O, représentée par Me Léron, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, le titre de perception émis à son encontre le 28 juin 2023 par le préfet de Mayotte pour le recouvrement du montant de 397 796,70 euros indument perçu au titre de la subvention du fonds européen de développement régional (FEDER), d’autre part, la mise en demeure valant commandement de payer émise le 13 septembre 2023 par le comptable public pour le recouvrement du montant de 437 576,70 euros correspondant à la subvention indument perçue assortie de la majoration de 10 % appliquée à compter de la date limite de paiement fixée au 15 août 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 437 576,70 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SARL Villa d’O soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre exécutoire et la mise en demeure de payer ne sont pas signés ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- le titre exécutoire est entaché de défaut de base légale ; l’administration n’a pris aucune décision remettant en cause l’attribution de la subvention ou décidant le reversement de la somme de 397 796,70 euros ;
- la prescription est acquise dès lors que la convention a été signée le 1er septembre 2017 et les sommes versées en avril 2018 ;
- la subvention du FEDER a été versée sur la base d’une convention dont elle a respecté les prescriptions et qui constitue une décision créatrice de droit ; en vertu de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois à compter de son édiction ; il ressort du rapport de contrôle du 10 avril 2019 que l’opération a été entièrement exécutée, sans modification du plan de financement ou du programme de travaux et sans utilisation des fonds non conforme à l’objet de la convention, fraude ou refus de se soumettre aux contrôles réglementaires ; la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle une des conditions du régime d’aide ne serait pas remplie, est inopérante dès lors que l’administration, qui disposait des informations nécessaires, a regardé les dépenses comme éligibles à l’aide, ne pouvait après la réalisation des investissements, remettre en cause le montant de la subvention pour un motif non prévu par l’article 15 de la convention.
La requête a été communiquée le 7 décembre 2023 au préfet de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte, qui ont été mis en demeure de produire leurs observations respectivement le 28 novembre 2025 et le 29 janvier 2026.
Le directeur régional des finances publiques de Mayotte a présenté une pièce le 10 février 2026.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars suivant à 12 heures.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 13 septembre 2023 dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’annuler un acte de poursuite, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer le montant réclamé par cet acte, qui n’ont pas été précédées de la réclamation préalable prévue par l’article L.281 du livre des procédures fiscales.
Le 31 mars 2026, à 8 heures 56, le préfet de Mayotte a présenté un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2400717, la SARL Villa D’O représentée par Me Léron, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser le montant de la subvention de 479.248,69 euros assorti des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, puis de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SARL Villa d’O soutient que :
- elle peut prétendre, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, au versement de l’intégralité de la subvention prévue ; la subvention a été accordée en vertu d’une convention qui constitue une décision créatrice de droit ne pouvant plus être retirée après l’expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ; il ressort du rapport de contrôle du 10 avril 2019 que l’opération a été entièrement exécutée, sans modification du plan de financement ou du programme de travaux et sans utilisation des fonds non conforme à l’objet de la convention, fraude ou refus de se soumettre aux contrôles réglementaires ; la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle une des conditions du régime d’aide ne serait pas remplie, est inopérante dès lors que l’administration, qui disposait des informations nécessaires, a regardé les dépenses comme éligibles à l’aide, ne pouvait après la réalisation des investissements, remettre en cause le montant de la subvention pour un motif non prévu par l’article 15 de la convention ;
- en tout état de cause, elle peut invoquer la responsabilité de l’Etat au titre du principe de confiance légitime et des promesses non tenues ; les services de l’Etat qui ont confirmé l’éligibilité de l’opération suite au courriel du 16 janvier 2017, ne pouvaient, cinq ans plus tard, alors que les investissements avaient été réalisés, solliciter le reversement de la subvention.
La requête a été communiquée le 23 avril 2024 au préfet de Mayotte, qui a été mis en demeure de produire ses observations le 28 novembre 2025.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin suivant à 12 heures.
Le 31 mars 2026, à 8 heures 58, le préfet de Mayotte a présenté un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 ;
- l’arrêt C-59/14 du 6 octobre 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Felsenheld
- les observations de M. A… pour la société Villa d’O en qualité d’associé et celles de M. B… pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 13 juillet 2016, le préfet de Mayotte a lancé sous la référence n°2/OS3.3/tourisme un appel à projets dans le cadre du programme opérationnel du fonds européen de développement régional (FEDER) Mayotte 2014-2020 visant à créer de nouveaux emplois à travers une amélioration de la capacité individuelle des petites et moyennes entreprises (PME) à financer et développer de nouveaux produits et services dans le domaine du tourisme. Le 6 octobre 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) Villa d’O, qui gérait une activité d’hébergement de courte durée dans le village de Magicavo Koropa à Koungou, a déposé un projet visant à la pérennisation et au développement de son activité touristique. Suite à l’avis favorable émis le 15 juin 2017 par le comité régional de programmation, le 1er septembre suivant, elle a conclu avec le préfet de Mayotte une convention prévoyant l’attribution d’une subvention d’un montant de 479 248,69 euros. Le 26 avril 2018, elle a perçu le montant de 437 500 euros correspondant à l’action 1 prévue par la convention, l’acquisition de la maison déjà exploitée et de la maison voisine situées respectivement aux 26 et 27 allée des verres vides. L’opération a été achevée le 31 décembre 2018. La visite de contrôle de service fait effectuée le 26 novembre 2018 a donné lieu à un rapport établi le 10 avril 2019, qui a relevé que l’acquisition par la SARL Villa d’O des deux maisons appartenant à ses associés, M. et Mme A…, d’un coût total de 875 000 euros était inéligible au regard de l’article 5.4.1 « Les coûts admissibles relatifs aux investissements dans des actifs corporels » du régime cadre n° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 aux termes duquel : « seuls les coûts de rachat des actifs à un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération.». En conclusion, le contrôleur a proposé d’ordonner le reversement du montant de 397 795,70 euros correspondant à l’acompte de 437 500 euros indûment versé au titre de la subvention de 50 % du coût de l’action 1 prévue par la convention d’où il a déduit le montant de 39 704.30 euros restant dû au titre des autres opérations éligibles. Par un courrier du 11 avril 2019, la SARL Villa d’O a été informée de l’émission prochaine de cet ordre de reversement par le préfet de Mayotte agissant en qualité d’autorité de gestion du FEDER. Plus de quatre ans après, le 28 juin 2023, le préfet de Mayotte a émis à l’encontre de la SARL Villa d’O un titre de perception pour le recouvrement du montant de 397 796,70 euros. Le 13 septembre suivant, le comptable public a émis une mise en demeure valant commandement de payer pour le recouvrement du montant de 437 576,70 euros correspondant à la subvention indument perçue assortie de la majoration de 10 % appliquée à compter de la date limite de paiement fixée au 15 août 2023. La SARL Villa d’O, qui a contesté le titre de perception auprès du directeur régional des finances publiques de Mayotte le 8 septembre 2023, a en outre présenté, le 19 décembre suivant, au préfet de Mayotte une demande indemnitaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement, sur le terrain de la faute.
2. Par une première requête enregistrée sous le n° 2304339, la SARL Villa d’O demande l’annulation du titre de perception du 28 juin 2023 et de la mise en demeure de payer du 13 septembre 2023, puis la décharge de l’obligation de payer les montants réclamés. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2400717, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 479 248,69 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception et de la mise en demeure ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer les montants réclamés :
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’annuler un acte de poursuite. Les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ne sont, dès lors, pas recevables.
4. En vertu de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les titres de perception que l’Etat délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature. Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L.281 et R.281-1 et suivants du même livre. ». Il résulte des dispositions de ces articles L.281 et R.281-1 que la contestation relative au recouvrement du montant réclamé par la mise en demeure du 13 septembre 2023 devait préalablement être adressée au directeur départemental des finances publiques. Dès lors que la société requérante ne justifie pas avoir exercé ce recours préalable, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer le montant de 437 576,70 euros ne sont pas recevables.
5. L’article 15 de la convention conclue le 1er septembre 2017 prévoit que l’autorité de gestion se réserve le droit de demander le reversement partiel ou total des crédits européens versés « en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de la modification du plan de financement de l’opération ou du programme de travaux dans autorisation préalable (…), d’une modification importante de l’opération affectant sa pérennité (…) de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention, d’un conflit d’intérêt ou d’une fraude/corruption avérée, du refus de se soumettre aux contrôles réglementaires (…). En cas de sommes indûment payées, le bénéficiaire s’engage à reverser celles-ci dans les plus brefs délais (…) au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception ».
6. La société requérante invoque les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration faisant obstacle au retrait des décisions créatrices de droit après l’expiration d’un délai de quatre mois. Toutefois, lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, la légalité d’un titre de perception émis pour la récupération d’une aide indûment versée en application d’un texte communautaire, il y a lieu de vérifier au préalable si une disposition communautaire définit les modalités de récupération de cette aide.
7. Aux termes de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. (…) Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. (…). La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement : « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu : – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (…) ».
8. Les modalités de récupération de la subvention indûment perçue ne sont pas régies par les règles de droit national relatives aux conditions de retrait des décisions individuelles créatrices de droits invoquées par la société requérante, mais par les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, qui est applicable à l’irrégularité relevée en l’espèce et permet la poursuite d’une irrégularité au-delà d’un délai de quatre mois.
9. L’irrégularité en cause ne peut être regardée comme une « irrégularité continue » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2988/95. Par un arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (aff. C-59/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement du 18 décembre 1995 doit être interprété en ce sens que le préjudice porté au budget de l’Union est réalisé à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise. En l’espèce, la décision d’octroyer définitivement l’aide en cause a été prise le 26 avril 2018, date à laquelle est intervenu son versement. Le délai de quatre ans prévu par l’article 3 du règlement, qui a couru à compter de cette date, a été interrompu par la notification du courrier du 11 avril 2019 informant la SARL Villa d’O de l’émission prochaine d’un ordre de reversement par le préfet de Mayotte. A la date du 28 juin 2023 à laquelle a été émis le titre de perception contesté, ce délai était expiré et l’irrégularité était prescrite. Il en résulte que la SARL Villa d’O est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 28 juin 2023 et la décharge de l’obligation de payer le montant de 397 796,70 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Même lorsqu’elle donne lieu à la conclusion d’une convention, une décision d’attribution d’une subvention reste un acte unilatéral. Il en résulte que la société requérante est seulement fondée à rechercher, non la responsabilité contractuelle de l’Etat, mais sa responsabilité quasi-délictuelle.
11. La SARL Villa d’O fait valoir sans être contredite sur ce point que les autorités compétentes ne pouvaient ignorer, dès le dépôt de sa candidature comportant ses statuts, les titres de propriété de ses associés, les promesses de vente conclues sous réserve de l’obtention des fonds européens et le projet de financement des acquisitions immobilières, que ces acquisitions n’étaient pas conformes à l’article 5.4.1 du régime cadre n° SA 39252. Dans ces conditions, en sollicitant le reversement du montant de 437 500 euros versé le 26 avril 2018 après la réalisation des investissements, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, alors qu’en vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, la contestation du titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, la société requérante ne justifie ni même n’allègue avoir procédé au versement des montants réclamés par le titre de perception et la mise en demeure. Les conséquences dommageables de la faute commise par l’administration ne lui ont, dans cette mesure, occasionné aucun préjudice financier dont elle serait fondée à demander la réparation.
12. Si la SARL Villa d’O sollicite l’allocation d’une indemnité complémentaire de 41 748,69 euros correspondant au solde non versé de la subvention de 479 248,69 euros prévue par la convention, il résulte des mentions non sérieusement contestées du rapport de contrôle que seul le solde de 39 704,30 euros était dû au titre des autres opérations éligibles, le contrôleur ayant écarté le montant de 9 649,21 euros correspondant aux taxes et aux frais de douanes. Ainsi qu’il a été dit au point 1, ce solde de 39 704,30 euros a été déduit du montant de 437 500 euros. Dès lors, en l’état de l’instruction, le préjudice allégué ne présente pas un caractère certain.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que la demande indemnitaire doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Villa d’O au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 28 juin 2023 à l’encontre de la SARL Villa d’O est annulé.
Article 2 : La SARL Villa d’O est déchargée de l’obligation de payer le montant de 397 796,70 euros réclamé par le titre de perception du 28 juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Villa d’O et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1301/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2016-126 du 8 février 2016
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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