Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 30 sept. 2025, n° 2402798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 13 octobre 2022, 7 décembre 2022, 11 mai 2023, 16 juin 2023, 27 juillet 2023, 19 décembre 2023, et 5 mars 2024, outre la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de recréditer les points afférents sur son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à la suite des infractions prétendument commises ;
-la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 octobre 2022, 7 décembre 2022, 11 mai 2023, 16 juin 2023, 27 juillet 2023, 19 décembre 2023, et 5 mars 2024 ont été retirées, et que le permis de conduire de M. C… est doté de 12 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 13 octobre 2022, 7 décembre 2022, 11 mai 2023, 16 juin 2023, 27 juillet 2023, 19 décembre 2023, et 5 mars 2024, outre la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C…, établi le 14 novembre 2024, que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 13 octobre 2022, 7 décembre 2022, 11 mai 2023, 16 juin 2023, 27 juillet 2023, 19 décembre 2023, et 5 mars 2024 ont été retirées, postérieurement à l’introduction de la requête. Le solde du permis de conduire du requérant est ainsi doté d’un crédit de 12 points.
3. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 13 octobre 2022, 7 décembre 2022, 11 mai 2023, 16 juin 2023, 27 juillet 2023, 19 décembre 2023, et 5 mars 2024.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 13 octobre 2022, 7 décembre 2022, 11 mai 2023, 16 juin 2023, 27 juillet 2023, 19 décembre 2023, et 5 mars 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A… La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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