Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2302855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé sous astreinte d’un montant de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de sa maladie en méconnaissance des dispositions des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de convocation à la commission de réforme, d’information sur la tenue de celle-ci, de rapport écrit du médecin de prévention et de participation d’un médecin spécialiste, en méconnaissance des dispositions des articles 18,19 et 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la demande était incomplète, et à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est professeur certifiée hors classe d’histoire et géographie, affectée au sein de l’académie de Bordeaux depuis 2020. Par un courrier notifié le 2 février 2023 auprès des services du rectorat de Bordeaux, elle a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif réactionnel dont elle souffre. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la rectrice sur cette demande.
Aux termes de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle, par un courrier du 30 janvier 2022 notifié le 2 février 2023 au rectorat de l’académie de Bordeaux. Par une décision du 6 avril 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne a rejeté « en l’état » cette demande comme irrecevable au motif de l’incomplétude du dossier après avoir, notamment, constaté que le formulaire joint à cette demande ne comportait « aucune précision sur les circonstances de la maladie déclarée (désignation de la maladie, lieu d’exposition et nature du risque, circonstances de l’apparition des troubles et description des fonctions liées à leur apparition..) » Il l’a également invitée, si elle souhaitait « poursuivre [sa] démarche » à compléter ce formulaire. Cette décision explicite s’étant nécessairement substituée à la décision implicite née le 2 avril 2023, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 avril 2023.
Or Mme B…, qui n’a pas produit à l’instance le formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’elle a adressé au recteur, ne conteste ni que ce formulaire était effectivement incomplet ni, par voie de conséquence, que le recteur était dès lors tenu, en application des dispositions de l’article 47-2 citées au point précédent, de rejeter sa demande. Par suite, l’ensemble des moyens de la requête doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Bordeaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Plan
- Illégal ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Décentralisation
- Naturalisation ·
- Règlement (ue) ·
- Document ·
- Formulaire ·
- Traduction ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Information
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Politique ·
- Maintien ·
- Télétravail ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.