Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 7 août 2025, n° 2508332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. E B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a procédé à son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Diallo sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison du défaut de remise des brochures dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article 5 du même règlement en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend avec une personne qualifiée ; à défaut, en ce que l’entretien n’a pas été mené par une personne qualifiée qu’il puisse être en mesure d’identifier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation du risque de reconduite par l’Espagne en Mauritanie au regard de l’article 17 du même règlement, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il n’est pas établi que les autorités espagnoles ont bien été saisies d’une requête aux fins de reprise et qu’elles ont donné leur accord ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a présenté des pièces enregistrées le 25 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, et assistée de M. F, interprète en langue soninké.
M. B A n’était ni présent, ni représenté.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B A, né le 31 décembre 1984, de nationalité mauritanienne, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 avril 2025, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne et s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin le 14 mai 2025. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « D » a révélé que M. B A avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 28 novembre 2024. Sollicitées par la préfecture de l’Essonne d’une demande de prise en charge le 15 mai 2025, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 23 mai 2025. La préfète de l’Essonne a, par arrêté du 15 juillet 2025, procédé à son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C G, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau, dont relève la décision en litige de transfert d’un étranger aux autorités responsables de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. / Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. La décision attaquée vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin a été remise à M. B A le 14 mai 2025 et que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « D » a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 28 novembre 2024. Elle précise que les dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n°604/2013 ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Elle mentionne que ces autorités, saisies le 15 mai 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 23 mai 2025 en application de l’article 13-1 de ce même règlement. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels elle s’est fondée, a suffisamment motivé sa décision. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 14 mai 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. B A en langue soninké, langue qu’il déclare comprendre. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’irrégularités entachant la notification de la décision attaquée qui sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des mentions de la décision en litige que cette dernière a été notifiée à M. B A le 15 juillet 2025 à 13 heures 54 par un agent de la préfecture assisté par un interprète téléphonique agrémenté en langue soninké.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a bénéficié d’un entretien individuel, le 14 mai 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral qualifié, assisté d’un interprète en langue soninké que l’intéressé déclare comprendre, au cours duquel il a été informé que sa demande d’asile allait être traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il a pu, en retour, présenter des observations orales sur la procédure de transfert et sur sa situation personnelle et familiale. Le compte rendu de l’entretien, dont M. B A a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé dans la langue soninké qu’il a déclarée comprendre, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. B A a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. B A n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien, ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen d’un vice de procédure tiré du défaut d’entretien par un agent qualifié en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article 3 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Selon l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
14. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par un Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. B A vers l’Espagne impliquerait nécessairement son renvoi en Mauritanie sans qu’il puisse contester ce renvoi. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu ces stipulations, ni celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni procédé à une inexacte application au regard de ces stipulations.
16. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la demande d’asile de l’intéressé et de la consultation du système dit « D » le 14 mai 2025, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 15 mai 2025, qu’elles ont acceptée le 23 mai suivant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait illégale faute de saisine et d’acception d’une demande de prise en charge par les autorités espagnoles doit être écarté.
17. En huitième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’entretien individuel du 14 mai 2025, que M. B A est célibataire et sans enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et au point 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B A doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 15 juillet 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile doit être annulée. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, au ministre de l’intérieur et à Me Diallo.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250833
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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