Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2502927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article L. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En défense, la préfète de l’Isère fait valoir que le dossier de Mme A n’était pas complet et qu’elle lui a demandé des pièces complémentaires le 19 mars 2025. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’elle a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 juin 2025. Dès lors, la condition de l’urgence n’est pas remplie et la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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