Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2025, n° 2504815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société transports taxis salignacois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la société transports taxis salignacois demande au tribunal d’annuler l’attribution du lot n°15 du marché de la région Nouvelle-Aquitaine portant exécution de services publics de transports scolaires sur le territoire de la Dordogne de 2025/2026 à 2030/2031, de suspendre, en référé, l’exécution du contrat conclu avec la société 2C mobilités et de procéder à la réévaluation des offres conformément au cadre réglementaire.
Elle soutient qu’en méconnaissance des principes de la commande publique, l’offre de la société attributaire, nouvellement créée, visait à contourner le placement en redressement judiciaire de sa société sœur, que cette société ne dispose pas de capacités économiques et financières suffisantes, que ses moyens matériels sont obsolètes et inadaptés, que ses moyens humains sont insuffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’annulation de la procédure de passation du lot n°15 par le juge des référés du tribunal, son président a déclaré sans suite cette procédure par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 juillet 2025, notifiée le même jour à la société requérante, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a déclaré sans suite la procédure de passation des lots 07, 08, 09, 14 et 15 du marché de la région Nouvelle-Aquitaine portant exécution de services publics de transports scolaires sur le territoire de la Dordogne 2025/2026 à 2030/2031. Cette décision est devenue définitive le 28 septembre. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l’attribution et l’exécution du lot n°15 de ce marché se trouvant privées d’objet, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société transports taxis salignacois.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société transports taxis salignacois et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504815
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