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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2025, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux en date du 9 septembre 2024 dirigé contre la décision du 16 mai 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire lui permettant d’exercer son emploi, dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le retrait de sa carte professionnelle produit des effets immédiats et graves sur sa situation personnelle et professionnelle, compte tenu de son loyer et de la garde alternée de sa fille et du revenu de solidarité active qu’il perçoit;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits de l’espèce, il n’a pas commis les faits reprochés malgré sa condamnation et il a sollicité du procureur de la République l’effacement de ses condamnations et son bulletin n° 2 au casier judiciaire est désormais vierge;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que s’agissant des faits de violence conjugale ils sont prescrits et ceux relatifs à la conduite sans assurance ne peuvent plus être consulté par l’administration ;
— le directeur général du CNAPS aurait dû diligenter une nouvelle enquête administrative des suites de son recours gracieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, son comportement n’est pas incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité, il était dans une mauvaise passe personnelle quand il a commis l’infraction de conduite sans assurance retenue et c’est la première fois qu’il a commis une telle infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS) conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que le recours de M. B est tardif
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2417450 enregistrée le 2 décembre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 à 13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
— les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision attaquée ne comportant aucune mention des voies et délais de recours s’agissant d’un recours gracieux, son recours gracieux a conservé le délai de recours contentieux et que sa requête n’est pas tardive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été mis en possession d’une carte d’agent de sécurité le 30 novembre 2018, valable cinq ans, dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2023. Par une décision du 16 mai 2024, notifiée le 19 juin 2024, le directeur du CNAPS a refusé d’accéder à sa demande au motif que son comportement est incompatible avec la poursuite d’une activité privée de sécurité. M. B a formé, le 9 septembre 2024 un recours gracieux contre cette décision, dont le CNAPS a accusé réception le 16 septembre 2024. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;() ".
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par l’intéressé et analysés dans les visas de la requête n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ni sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25000710
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