Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2300891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Goumois demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la fédération départementale des chasseurs du Doubs a modifié la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA de Goumois.
Elle soutient que :
— le délai de quatre mois prévu l’article R. 422-52 du code de l’environnement, au cours duquel la fédération départementale des chasseurs doit statuer sur une opposition, a été méconnu ;
— elle a été consulté par lettre simple sur cette opposition, alors que l’article R. 422-52 du code de l’environnement prévoit une consultation de l’ACCA par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la fédération départementale des chasseurs du Doubs, représentée par Me Bertholde, conclut à ce que le tribunal statue sur la requête présentée par l’ACCA de Goumois et s’en rapporte à prudence de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, pour l’ACCA de Goumois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2022, la fédération départementale des chasseurs du Doubs a reçu une lettre manifestant l’opposition de conscience d’un propriétaire concernant des terrains situés sur le territoire de chasse de l’ACCA de Goumois, pour un total de 34 hectares 63 ares et 80 centiares. Le 31 janvier 2023, la fédération a adressé un courrier à l’ACCA afin de recueillir ses observations concernant cette demande. Enfin, par une décision du 27 mars 2023, la fédération départementale des chasseurs du Doubs a modifié la liste des terrains soumis à l’action de l’ACCA de Goumois en excluant les terrains pour lesquels une opposition avait été formée. Par le présent recours, l’ACCA de Goumois demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : " L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; /2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; /3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; / 4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ; /5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. () « . Aux termes de l’article L. 422-18 de ce code : » L’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs. () « . Aux termes de l’article R. 422-52 de ce code : » L’opposition mentionnée à l’article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. A l’appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 422-24. / Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l’association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le président de l’association communale de chasse agréée dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis. () ".
3. En l’espèce, l’association requérante soutient que la décision attaquée est entachée de deux vices de procédure, en méconnaissance de l’article R. 422-52 du code de l’environnement, dès lors que le délai de quatre mois au cours duquel la fédération départementale des chasseurs doit statuer sur une opposition a été méconnu, et qu’elle a été consultée sur cette opposition par lettre simple.
4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties
5. En l’occurrence, il est constant que l’ACCA de Goumois a été mise en mesure donner son avis sur l’opposition de conscience d’un des propriétaires des terrains sur lesquels son action pouvait intervenir, ainsi que le prévoient les termes des dispositions de l’article R. 422-52 du code de l’environnement. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux vices de procédure dont elle se prévaut auraient exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse ou l’aurait privée d’une garantie dans le cadre de cette consultation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir, par les moyens qu’elle soulève dans ses écritures, que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’ACCA de Goumois doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association communale de chasse agréée de Goumois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association communale de chasse agréée de Goumois et à la fédération départementale des chasseurs du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Opérateur ·
- Maire ·
- Communication électronique ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Chauffeur ·
- Transport de personnes ·
- Voiture ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Professionnels des transports ·
- Maintien ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Astreinte ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction ·
- Site patrimonial remarquable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Philippines ·
- Enfant ·
- Date ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Commune ·
- Sapiteur ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Incompatible ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Arménie ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Espace schengen ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.