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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 nov. 2025, n° 2507438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de réexamen sa créance relative à un prêt étudiant contracté en 1996 ;
2°) de prononcer la décharge totale de la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Basse-Terre : Guadeloupe (…) ».
3. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de réexamen sa créance relative à un prêt étudiant contracté en 1996. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le conseil départemental de la Guadeloupe. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de Mme A… doit être transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Guadeloupe et à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
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