Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il ne peut être obligé à quitter le territoire français dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-4, L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est fondé sur des faits inexacts pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et a méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire qu’il a prononcée ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en tant qu’il fixe le Mali comme pays de renvoi, cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un pays dit sûr ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12h00.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 23 avril 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France en avril 2017. Par un arrêté du 13 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… F…, directrice du cabinet du préfet de l’Oise, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles sont fondées chacune des décisions qu’il édicte, à savoir, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, les conditions d’entrée et de maintien irrégulier de l’intéressé en France ainsi que d’absence de droit au séjour, s’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire, le risque de soustraction à cette mesure d’éloignement, s’agissant de la fixation du pays de renvoi, l’absence de justification de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et enfin l’appréciation que l’autorité préfectorale a portée sur les critères énoncés aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de l’interdire de retour sur le territoire français. Ainsi, à la seule lecture de cet arrêté, M. C… a été mis à même d’en connaître les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. C…, n’établit ni même n’allègue, en se bornant à invoquer sommairement le droit d’être entendu sans développer aucun argumentaire, avoir été empêché de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur les décisions qu’il conteste. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet ni pour effet de refuser de lui délivrer un titre de séjour et d’autre part, que ces dispositions, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ne prescrivent pas la délivrance de droit d’un titre de séjour faisant obstacle comme tel à ce qu’un étranger soit l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il réside sur le territoire français avec ses huit cousins, tous en situation régulière, et de ce qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée M. C… n’apporte pas la preuve de ce qu’il dispose de liens anciens, intenses et stables en France, où il soutient être entré en avril 2017 et qu’il n’établit pas être dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, dans lequel réside sa mère ainsi que sa fratrie, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… tire des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un droit au séjour faisant obstacle à ce qu’il soit l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, M. C… n’établit ni même n’allègue satisfaire à la condition de détention préalable d’une autorisation de travail à laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il estime également pouvoir tirer un droit au séjour. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, il ressort de l’examen des motifs de l’arrêté attaqué, que pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet de l’Oise a fait application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 de ce code, en relavant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à une telle mesure d’éloignement, dès lors que ce dernier était entré irrégulièrement en France et s’y était maintenu sans solliciter un titre de séjour, qu’il s’était soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation à défaut de détention de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justification d’un logement stable, cas prévus aux 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, dans lesquels un tel risque est réputé établi sauf circonstances particulières. En se bornant à soutenir, là encore sommairement, que ces motifs sont entachés d’erreurs de fait et de droit ou d’appréciation de sa situation, le requérant ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de tels moyens, qui ne sont pas davantage étayés par les seuls justificatifs d’activité professionnelle remontant pour les plus récents à l’année 2023 qu’il produit.
En huitième lieu, si le requérant soutient que le Mali est un pays instable où règnent un climat d’insécurité ainsi qu’une politique répressive en matière de droits de l’homme, il ne le démontre toutefois pas, et n’explicite notamment pas en quoi il serait personnellement exposé à un risque en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué, que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions précédemment codifiées à l’article L. 513-2 dont le requérant se prévaut également, doivent être écartés. Il en est de même, dans ces conditions, du moyen tiré de ce que la décision fixant le Mali comme pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la circonstance que ce pays n’est pas inscrit sur la liste des pays considérés comme sûr étant par elle-même insuffisante à caractériser une telle erreur.
En neuvième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier M. C…, eu égard à sa situation personnelle qui a été décrite, justifie de circonstances humanitaires, faisant obstacle à ce que l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de l’Oise soit assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une telle mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. BinandL’assesseure la plus ancienne,
signé
J. D…
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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