Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2503069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2025, 30 juillet 2025, 8 août 2025 et 11 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er juillet 2025 et le 15 septembre 2025, Mme B…, représentée par la SCP Eden avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice de la somme de mille cinq cents euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Verilhac, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1993 à Bejaïa, Algérie, est entrée en France en 2021 munie d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En application de ces stipulations il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France en 2021, qu’elle vit en couple depuis avril 2022 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2034, qu’elle a épousé celui-ci le 20 juillet 2024 et que le couple a eu deux enfants nés en France en juillet 2022 et en avril 2025. Elle a obtenu le 11 avril 2023 un diplôme d’université de second cycle en informatique et logiciel libre. Son époux, ingénieur informatique, est inséré professionnellement sur le territoire, a vocation à y demeurer, et perçoit un salaire mensuel supérieur à 3 000 euros. Mme B… fait en outre valoir que deux de ses sœurs, dont elle est proche, résident régulièrement sur le territoire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs l’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu sur le fondement de ces dispositions de de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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