Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2511284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 8 septembre 2025 et le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec un effet rétroactif, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée de vices de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente une situation de particulière vulnérabilité, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Dachary, avocate de Mme B…, qui a insisté sur l’insuffisance de motivation de la décision et sur le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la Mme B…, tout en rappelant qu’elle justifiait d’un motif légitime à ne pas avoir respecté le délai de 90 jours pour le dépôt de sa demande d’asile ;
- les observations de Mme B…, requérante, assisté de Mme C…, interprète en langue dari ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane, née le 4 juin 1996, a présenté une demande d’asile et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile le 1er septembre 2025. Par une décision du même jour dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen de la situation personnelle et familiale de la requérante, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La décision attaquée, qui rappelle notamment la présence de sa fille née le 16 juillet 2024, présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2025, Mme B… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 de ce code doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 1er septembre 2025 au cours duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, elle a indiqué être hébergée de manière stable par son mari et qu’aucun des membres de sa famille n’avait de problème de santé. Ainsi, la décision attaquée a été prise après examen de sa vulnérabilité et de celle de sa fille, née le 16 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et de sa vulnérabilité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
Les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme B… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, ce qu’elle ne conteste pas. La circonstance que sa demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée auprès de la préfecture de l’Isère est toujours en cours d’examen et que la requérante craint d’être éloignée vers l’Afghanistan ne saurait constituer un motif légitime de nature à justifier qu’elle n’a pas présenté sa demande dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, intervenue le 1er octobre 2023. Par suite, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix-jours suivant son entrée en France, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions, ni encore entaché sa décision d’une erreur de motif.
En dernier lieu, il ressort des mentions figurant dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 1er septembre 2025, que Mme B… et sa fille, née le 16 juillet 2024, est hébergée de manière stable par son mari, auquel le statut de réfugié a été reconnu, et elle n’a fait état spontanément d’autre élément. Mme B… ne justifie dès lors pas d’une situation de vulnérabilité telle que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité, ni de disproportion au regard de sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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