Non-lieu à statuer 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 23 févr. 2023, n° 2226492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. C, représenté par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. E a lu son rapport
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 10 mars 1994 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile dont le quatrième réexamen a été rejeté par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 13 janvier 2022 notifiée le 15 février suivant. Par un arrêté du 20 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, les décisions attaquées, qui visent notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d’asile de M. C, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l’ensemble des décisions attaquées.
9. Si M. C fait valoir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte au soutien de son moyen aucun élément ni aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être rejeté.
10. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
11. Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 13 janvier 2022 mentionnée au point 1 a été notifiée à M. C le 15 février 2022, et que la demande de réexamen déposée par M. C auprès de l’OFPRA le 14 décembre 2022 a été clôturée par l’OFPRA le même jour. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’au 15 février 2022, date à laquelle la dernière ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée. En outre, en se bornant à produire une convocation au centre des demandeurs d’asile de la préfecture de police en date du 24 janvier 2023, pour un rendez-vous prévu le lendemain, M. C n’établit pas avoir introduit une demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en cours d’examen à la date de la décision attaquée. F lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date du 20 décembre 2022 à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () "
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition le concernant que le requérant, qui soutient être entré sur le territoire français en 2015, s’est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré souhaiter rester en France et répondu à une question relative à son intention de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ne pas le souhaiter. Le préfet a donc pu légalement considérer que le requérant a, lors de cette audition, explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ainsi, considérer qu’il existe un risque qu’il s’y soustraie, et, par suite, refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. Si M. C soutient que le préfet ne pouvait se fonder, pour prendre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, sur la circonstance qu’il ne se soit pas conformé à une précédente mesure d’éloignement, F lors que cette décision lui avait été irrégulièrement notifiée, il ressort de l’accusé de réception de l’obligation de quitter le territoire français du 4 février 2020, produit par le préfet des Hauts-de-Seine à l’instance, que le pli contenant la décision a été présenté le 10 février 2020 à l’adresse déclarée par le requérant, qui en a été avisé, et revenu à l’administration en portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, et F lors que l’obligation de quitter le territoire français en date du 4 février 2020 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C F le 10 février 2020 au plus tard, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 citées au point 13.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 F lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet des Hauts-de-Seine de Paris et à Me De Seze.
Le magistrat désigné,
J.-F. E
La greffière,
S. RAHMOUNI Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2226492/4-3
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