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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2406446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, représentée par Me Thoinet (Selarl ATV avocats associés) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les ouvrants en imposte du gymnase Alain Gilles ;
Elle soutient que :
— dans le cadre d’un projet de construction d’un gymnase, elle a confié la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement, représenté par M. D A et composé des sociétés Archipente, Atelier R+, GBA Eco, Lignalithe, Philae et Rez’on ;
— le lot n°5 concernant les menuiseries extérieures a été confié à la société Sanchez Roche E3M, dont l’assureur est la société L’Auxiliaire, qui a été radiée et absorbée par la société CPB ;
— la réception de ce lot a été prononcée avec réserves le 27 juillet 2017, lesquelles ont été levées le 12 octobre 2017 ;
— en mai 2019, un ouvrant en imposte situé sur la façade nord du bâtiment a chuté ; un autre sinistre est survenu, consistant en une rupture d’un ouvrant en imposte sur la façade est ;
— tous les ouvrants de la façade nord ont été condamnés, ainsi que celui, situé en façade est, dont l’accroche a cédé ;
— aucune investigation complémentaire aux autres ouvrants n’a été diligentée ;
— l’expertise sollicitée vise à déterminer la ou les causes des désordres et à établir en conséquence les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, non communiqué, la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Sanchez Roche E3M, et la société GBA et Co, représentées par Me Charvier (Selarl C/M Avocat) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la requérante, au besoin provisoirement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la société Rez’on, représentée par Me Berthiaud (Selarl Berthiaud et associés) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et de limiter la mission de l’expert aux constats de deux sinistres ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que dans le cadre du groupement de maîtrise d’œuvre dont elle faisait partie, elle n’a été investie que d’une mission acoustique, de sorte que les désordres mentionnés par la requérante n’ont aucun lien avec l’objet de sa mission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la société Philae, représentée par Me Prudon, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa mission portait sur les lots « Fluides » de sorte qu’elle n’est pas concernée par les désordres évoqués par la requérante qui portent sur les menuiseries extérieures.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Archipente, Ateliers R+, MAF, CPB et à M. D A, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les ouvrants en imposte du gymnase Alain Gilles, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. En deuxième lieu, les sociétés Rez’on et Philae demandent à être mises hors de cause au motif que les désordres affectant le gymnase Alain Gille sont sans lien avec les missions qui leur ont été confiées. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces sociétés étaient membres du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, leur présence aux opérations d’expertise apparaît utile. En tout état de cause, l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Rez’on et Philae.
4. En troisième lieu, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
5. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Rez’on et Philae tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. C B, demeurant au sein de la société Cecoia, domiciliée 119 Chemin de Pressin à Saint-Genis-Laval (69230), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les ouvrants en imposte du gymnase Alain Gilles, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ; dans le cas où des travaux d’urgence seraient nécessaires, donner son avis sur les travaux à réaliser et en fixer le coût ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, des sociétés Archipente, Ateliers R+, GBA Eco, Philae, Rez’on, MAF, CPB, L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Sanchez Roche E3M, et de M. D A.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, aux sociétés Archipente, Ateliers R+, GBA Eco, Philae, Rez’on, MAF, CPB, L’Auxiliaire, à M. D A et à l’expert.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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