Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2025, n° 2408073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408073 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre communal d’action social de la commune de Bruges à lui verser la somme de 4 300 euros en réparation des préjudices qu’elle impute à une illégalité entachant selon elle un arrêté de la présidente de ce centre du 23 août 2024 la plaçant en disponibilité à compter du 1er septembre 2024.
Vu la demande de régularisation adressée à Mme A le 23 janvier 2025 dont celle-ci a accusé réception le jour même à 17h03.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 [lorsque le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête.
2. D’une part, constatant que la requête introductive d’instance, prise avec les pièces l’accompagnant, ne faisait état d’aucune décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, le tribunal a invité Mme A, par un courrier réceptionné le 23 janvier 2025, à régulariser sa requête en adressant à la juridiction, dans un délai de quinze jours, la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation indemnitaire formée devant l’administration en application de l’article R. 412-1 du même code. A l’expiration du délai imparti pour régulariser sa requête, Mme A n’a produit aucune des pièces sollicitées dans le courrier précité. Aucune décision statuant sur une demande tendant au versement d’une somme d’argent n’ayant été prise par l’administration à la date de la présente ordonnance, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables.
3. D’autre part, à supposer même que Mme A ait entendu demander, outre la condamnation du centre communal d’action social de la commune de Bruges à lui verser une somme d’argent, l’annulation de la décision du 23 août 2024 par laquelle la présidente de ce centre l’a placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2024, il ressort des pièces du dossiers que ladite décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée par envoi recommandé avec accusé de réception, le 5 septembre 2024. En tout état de cause, ainsi que la requérante l’admet d’ailleurs elle-même dans ses écritures, les conclusions à fins d’annulation de la décision du 23 août 2024 étaient donc entachées de forclusion le 21 décembre 2024, date d’enregistrement de la requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent rejetées par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408073
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