Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2503022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sellamna, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Grand Est a prolongé son placement à l’isolement du 28 juillet au 28 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Grand Est de prononcer la levée de son isolement et d’y mettre fin sans délai ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
compte tenu des conséquences qui s’attachent au placement d’un détenu à l’isolement, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. il n’existe à ce jour aucune autre justification à son placement à l’isolement et le régime de détention ordinaire permettrait aisément l’exécution de sa peine ; la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des risques pour la sécurité et le bon ordre ;
. il n’a pas été tenu compte de sa personnalité, de sa dangerosité et de son état de santé comme le prescrit par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2503023 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement désormais de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été écroué à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville à la suite d’un mandat de dépôt du 27 janvier 2025 émis par le tribunal judiciaire de Reims pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative, vol en bande organisée, tentative et opposition à l’exercice des fonctions d’un agent des douanes et vol aggravé par deux circonstances et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Il a fait l’objet d’un placement à l’isolement.
Pour renouveler ce placement par la décision contestée du 22 juillet 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Grand Est, après avoir rappelé les raisons justifiant le mandat de dépôt émis à l’encontre de M. A…, a indiqué que celui-ci avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen le 3 mars 2025 par la Cour d’Appel de Nancy, qu’il était en placement sous écrou extraditionnel, en attente de sa remise aux autorités suisses pour des faits de vol en bande formée et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, que ces faits tendaient à attester de son appartenance à la criminalité organisée internationale et que la notice individuelle de M. A… faisait état de 51 faits de mise en examen. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Grand Est a également mentionné l’ordonnance de placement en détention provisoire du 27 janvier 2025 faisant état d’un antécédent d’évasion d’une prison italienne en 2022, l’inscription de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 12 juin 2025, la médiatisation des faits et de sa personnalité sur des sites de presse. Par ces éléments, et alors même que les faits d’évasion, au demeurant non démentis par l’intéressé, n’auraient été relatés que par voie de presse en Italie, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Grand Est fait état de circonstances particulières, de nature à établir l’existence d’un intérêt public à l’exécution de la mesure prolongeant le placement à l’isolement de M. A… et à renverser la présomption d’urgence dont celui-ci se prévaut. Si ce dernier fait état de ce que son comportement en détention est compatible avec un régime de détention ordinaire, ces considérations ne sont pas suffisantes, au regard du contexte qui a été rappelé, pour remettre en cause l’intérêt public de la mesure contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tenant à suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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