Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2025, n° 2502735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B… A… soumet au tribunal une décision du 15 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 926,28 euros.
Par une lettre du 14 mai 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par sa requête, introduite sur l’application Telerecours citoyens, Mme B… A… se borne à produire une décision du 15 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 926,28 euros. Si ce faisant, elle peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de faire droit à sa demande de remise gracieuse, il n’en demeure pas moins qu’elle n’assortit cette demande de l’exposé d’aucun fait ni moyen. Par une lettre du 14 mai 2025, régulièrement notifiée le même jour sur l’application Telerecours citoyens, le tribunal a ainsi invité l’intéressée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en l’informant par ailleurs du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cet envoi, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée, ni dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Commission ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Administration
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Directive ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Accord ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Document d'identité ·
- Délai
- Astreinte administrative ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Mise en demeure ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Négociation internationale ·
- Carrière ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Droit commun ·
- Ancien combattant ·
- Transcription ·
- État ·
- Garde des sceaux
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Citoyen ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Profession libérale ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Entrepreneur ·
- Consul
- Incendie ·
- Intervention ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Titre exécutoire ·
- Urgence ·
- Client ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.