Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2504247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juillet 2025 et le 28 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et sur une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire illégales ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. D…, ressortissant mauricien né le 30 juillet 1999, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 121-2025, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme B… C…, cheffe du pôle éloignement, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement, y compris les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d’interpellations et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 15 octobre 2015, près de dix ans à la date de la décision attaquée, à l’âge de 16 ans, et a été scolarisé au sein des établissements scolaires Don Bosco à Nice au titre des années scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, qu’il a obtenu, en juillet 2018, son CAP en réparation des carrosseries, en juillet 2019, son CAP en peinture en carrosserie et en juin 2020, son certificat de qualification professionnelle en qualité de peintre confirmé. Par ailleurs, le requérant justifie avoir travaillé en qualité d’apprenti peintre en carrosserie du 29 août 2018 au 26 août 2019, en qualité de peintre en carrosserie entre janvier 2020 et août 2021, puis dans le cadre d’un contrat de professionnalisation entre octobre 2021 et juillet 2023. M. D… exerce, depuis le 1er août 2023, la profession de carrossier au sein de la SARL Villefranche Auto dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Néanmoins, nonobstant son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet de trois mesures d’éloignement datant du 15 mars 2019, du 29 décembre 2022 et du 22 février 2024 auxquelles il ne s’est pas conformé. Si M. D…, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence de sa mère, de son beau-père et de sa sœur en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son beau-père se maintiennent irrégulièrement en France et n’ont ainsi pas vocation à y rester et que seule sa sœur dispose d’une carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, en prenant à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyages en cours de validité, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale avant l’édiction de la décision attaquée et que bien qu’entré irrégulièrement en France il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2017, il ressort des termes du procès-verbal d’audition qu’il n’a pas présenté, avant l’édiction de la mesure d’éloignement, de document d’identité ou de titre de voyage en cours de validité dès lors que le titre présenté était un passeport délivré le 3 avril 2013 ayant expiré le 2 avril 2018. Par suite, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance de l’absence de présentation d’un document d’identité ou d’un document de voyage en cours de validité pour refuser d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
En septième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant entachées d’aucune illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de ces décisions.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Contrairement à ce qu’il soutient, la présence du requérant sur le territoire français depuis dix années et son insertion professionnelle ne sont pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et notamment de l’absence d’exécution spontanée de trois mesures d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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