Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2602078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle la directrice-adjointe de la maison d’arrêt de Rouen a ordonné son placement à l’isolement à compter du 27 mars 2026 jusqu’au 24 juin 2026 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Rouen d’ordonner sa réintégration hors du quartier d’isolement à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie eu égard à la présomption d’urgence dont il bénéficie et dès lors, en outre, que sa détention au sein du quartier d’isolement fait obstacle à la préparation de sa sortie et de sa réinsertion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 213-8 et R. 213-8 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions dès lors, que les faits qui lui sont reprochés, constitutifs de faute disciplinaire, ne pouvaient constituer en eux-mêmes la raison d’un placement à l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu des circonstances particulières liées au profil du requérant, des risques pour la sécurité et le bon ordre de l’établissement ;
-la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie car les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2602077 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Montreuil, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée. Il soutient que la décision attaquée constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est écroué au sein de la maison d’arrêt de Rouen. Par la décision attaquée du 27 mars 2026, la directrice-adjointe de la maison d’arrêt de Rouen a ordonné son placement à l’isolement du 27 mars 2026 au 24 juin 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation d’une telle mesure.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Montreuil et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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