Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2304223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 6 mars 2025, la société carrières de Thiviers, représentée par la SELARL Urbanlaw avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l’a rendu redevable d’une astreinte administrative au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de réviser le montant de l’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet n’a pas pris en compte la mise en conformité qui a été réalisée ;
- il est entaché d’une autre erreur d’appréciation puisqu’il reprend des constatations erronées et injustifiées du rapport de l’inspection des installations classées ;
- le montant de l’astreinte est manifestement disproportionné eu égard à l’absence de trouble causé à l’environnement ;
- la mise en demeure ayant été totalement exécutée, il appartenait au préfet d’abroger l’arrêté attaqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 20 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté attaquée sont nouvelles et donc irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Une pièce a été enregistrée le 30 septembre 2025, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation et à l’abrogation de l’arrêté du 20 juin 2023 rendant redevable d’une astreinte administrative la société requérante, du fait de l’exécution complète des mesures prescrites par la mise en demeure du 13 juillet 2022 ayant conduit à l’édiction de l’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Geffroy, représentant la société requérante.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrières de Thiviers exploite notamment une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre de la rubrique 2517 « transit de matériaux ou déchets inertes » située sur le territoire de la commune de Villenave-d’Ornon. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de la Gironde l’a mis en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier d’enregistrement ou en revenant au seuil de la déclaration. Suite aux constatations de l’inspection des installations classées du 15 mai 2023, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 20 juin 2023, rendu redevable la société d’une astreinte administrative. Par la requête visée ci-dessus la société demande à titre principal l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 ou à titre subsidiaire, estimant qu’elle a totalement exécuté la mise en demeure, l’abrogation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’inspection des installations classées du 26 janvier 2024, que la société Carrières de Thiviers s’est conformée à la mise en demeure du 13 juillet 2022, conduisant les inspecteurs des ICPE à préciser que « l’exploitation du site telle que constatée le jour de l’inspection correspond bien au seuil de la déclaration conduisant à lever la mise en demeure et à ne pas déclencher l’astreinte ». Ainsi, il est constant que la mise en demeure a, à la date du présent jugement, été entièrement exécutée. De plus, la société requérante a déposé un dossier de demande d’enregistrement qui a conduit à la délivrance d’un arrêté du préfet de la Gironde, le 26 mai 2025. Dans ces circonstances, l’exécution de la totalité des mesures prescrites par la mise en demeure du 13 juillet 2022 empêche la mise en œuvre de l’astreinte de sorte que, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rendu la société requérante redevable d’une astreinte administrative ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté du 20 juin 2023 :
5. Dans son mémoire enregistrée le 6 mars 2025, la société Carrières de Thiviers demande au tribunal d’abroger l’arrêté du 20 juin 2023. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, ces conclusions ont perdu leur objet et il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’abrogation de l’arrêté du 20 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrières de Thiviers et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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