Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2300227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 20 mars 2025, la SAS Vitaris, représentée par Me Azan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 857 émis le 25 octobre 2022 à son encontre par le service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime pour le recouvrement d’une somme de 2 230 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les interventions litigieuses se rattachaient aux missions du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime, telles que définies par l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et ne pouvaient ainsi donner lieu à refacturation ;
— les frais d’intervention du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime ne peuvent être mis à sa charge, dès lors qu’elle n’est pas la bénéficiaire de cette intervention et qu’elle justifie d’avoir accompli les diligences lui incombant afin d’éviter une intervention inutile ;
— cette facturation entraine une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 septembre 2022, le directeur départemental adjoint du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime a informé la SAS Vitaris que plusieurs des interventions réalisées sur la période d’avril à juin 2022 et réalisées au titre de la levée de doute à la suite du déclenchement de dispositifs de téléassistance mis à disposition des clients de cette société lui seraient refacturées. Le service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime a émis, le 25 octobre 2022, un titre exécutoire, d’un montant total de 2 230 euros, correspondant à ces différentes interventions. La SAS Vitaris demande au tribunal d’annuler ce titre et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence. Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement ; 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; b) Présentent des signes de détresse vitale ; c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. () « . Et aux termes de l’article L. 1424-42 du même code : » I.-Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2. S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires ou des demandeurs, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
4. Il résulte de l’instruction et en particulier des journaux d’appels produits par la société Vitaris que les 17 avril 2022 à 14 heures 44, 22 avril à 17 heures 21, 1er mai à 14 heures 55, 9 juin à 23 heures 21 et 29 juin 2022 à 4 heures 23, les dispositifs personnels d’alarmes de clients de la société Vitaris ont émis un signal d’alerte. Cette société a alors tenté, à plusieurs reprises et en vain, de joindre ses clients au moyen du dispositif d’interphone de téléassistance puis par téléphone, et justifie d’avoir joints les différentes personnes de confiances désignées par ces clients, qui n’ont pas donné de réponse. Cette société a par la suite contacté les services de secours qui ont décidé de faire intervenir le service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime. Au cours de son intervention, le service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime a constaté que les intéressés avaient déclenché leur alarme en raison d’erreurs de manipulation, sans qu’un secours ne soit nécessaire, à l’exception de l’intervention du 1er mai 2022 où le client a été relevé puis est demeuré à domicile. Dans ces conditions, le service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime, au moment de déclencher ses interventions, a agi au titre de sa mission de service public de secours aux personnes, au sens des dispositions précitées de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, la seule circonstance que celles se soient en définitive révélées inutiles ne permettant pas de les détacher de cette mission. Par suite, la SAS Vitaris, qui justifie d’avoir accompli les diligences nécessaires afin d’éviter une intervention inutile du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime, est fondée à soutenir que ce dernier ne pouvait légalement lui facturer les interventions litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Vitaris est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 25 octobre 2022 et d’être déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 230 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime la somme que la SAS Vitaris demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par le service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime le 25 octobre 2022 à l’encontre de la SAS Vitaris pour un montant de 2 230 euros est annulé.
Article 2 : La SAS Vitaris est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 230 euros.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vitaris et au service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2300227
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