Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2311004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence elle-même illégale ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE dès lors que sa situation personnelle justifie que lui soit accordé un délai supplémentaire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la norme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 26 février 1998, est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 26 août 2013. Le 18 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 26 août 2013, à l’âge de quinze ans. S’il justifie de la présence de cinq membres de sa famille, allant du deuxième au quatrième degré, en situation régulière ou de nationalité française, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la nature de leurs relations. M. B se prévaut également de la réalisation de stages en 2016 et de ce qu’il a été retenu pour un emploi potentiel dans le cadre d’un dispositif d’insertion professionnelle en juillet 2021 mais il ne justifie toutefois pas de leurs incidences professionnelles à la date de la décision contestée. Par ailleurs, M. B ne conteste pas ne pas être dépourvu de tout lien en Algérie, où résident a minima ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mention des conditions d’existence renvoie à une appréciation générale de la situation de M. B et que le préfet n’a pas entendu utiliser cet élément comme condition particulière de délivrance du certificat de résidence sollicité par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
8. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En sollicitant la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », M. B ne pouvait sérieusement ignorer qu’en cas de refus il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, et alors que l’intéressé a pu faire valoir auprès du préfet du Nord l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance du principe du droit d’être entendu, du principe de bonne administration et, en tout état de cause, du respect des droits de la défense.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
12. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’administration d’accorder, si nécessaire, en tenant compte de circonstances propres à chaque cas, un délai supérieur à trente jours à l’étranger frappé d’une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle, sont conformes aux objectifs du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé à M. B un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, s’il soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, il n’explique pas les motifs qui auraient dû y conduire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 août 2016 et qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité en France. Par suite, eu égard aux motifs énoncés au point 4 et quand bien même la présence de M. B ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
18. En dernier lieu, le préfet du Nord n’a pas méconnu l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme en indiquant que M. B ne représentait pas une menace pour l’ordre public, après avoir écrit lors de son examen de la situation personnelle de l’intéressé qu’il était défavorablement connu des services de police et de justice français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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