Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2412426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière tirée, d’une part, de l’absence de transmission de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, d’autre part, de l’absence d’identification des médecins composant le collège ;
— il est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 septembre 1984, déclare être entré en France le 10 janvier 2010 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 23 février 2024, il a sollicité l’admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 26 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône la lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical adressé à l’OFII, que M. B est atteint, depuis 2021, du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui nécessite un traitement médicamenteux spécifique à vie, administré depuis janvier 2023, composé d’emtricitabine, de ténofovir alafénamide et de bictégravir. Selon l’avis du collège des médecins de l’OFII, en date du 10 juillet 2024, son état de santé n’imposerait plus son maintien sur le territoire français dès lors que s’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Toutefois, le requérant produit une copie de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques distribués en Algérie datant de mars 2024, dont les constatations, du reste, non contestées en défense, retiennent que le bictégravir, n’y est pas commercialisé, ce qui est confirmé par une attestation du laboratoire Gilead en date du 7 août 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Carmier.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller.
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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