Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 13 juin 2025, n° 2401799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, sous le n° 2401538, M. A E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours à l’encontre de sa décision du 7 juin 2024 portant notification d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle pour la fin de l’année 2023 d’un montant de 202,75 euros ;
2°) de le décharger de la somme de 202,75 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— ladite décision méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— l’avis de la commission de recours amiable est entaché par un défaut de signature ;
— il n’a pas de vie de couple stable et effective avec Mme D ;
— il est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, sous le n° 2401537, M. A E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté son recours à l’encontre de sa décision du 7 juin 2024 portant notification d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de
21 944,63 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2024 ;
2°) de le décharger de la somme de 9 570,06 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision initiale du 7 juin 2024 ne comporte pas de signature ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— ses droits de la défense ont été méconnus ;
— il n’a pas de vie de couple stable et effective avec Mme D ;
— il est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
III – Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, sous le n° 2401536, M. A E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté son recours à l’encontre de sa décision du 7 juin 2024 portant notification d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de
21 944,63 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2024 ;
2°) de le décharger de la somme de 12 374,57 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision initiale du 7 juin 2024 ne comporte pas de signature ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— ses droits de la défense ont été méconnus ;
— il n’a pas de vie de couple stable et effective avec Mme D ;
— il est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un courrier du 12 mai 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête
n° 2401536 tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 également attaquée dans la requête n° 2401537.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. E a répondu au moyen d’ordre public.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
IV – Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, sous le n° 2401799, M. A E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 21 944,63 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’il s’agit d’une amende administrative ;
— il n’a pas eu l’intention de frauder ;
— la décision attaquée est entachée par une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un courrier du 12 mai 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête
n° 2401799 tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2024, qui présente le caractère d’une décision confirmative de l’indu en cause.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. E a répondu au moyen d’ordre public.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours à l’encontre de sa décision du 7 juin 2024 portant notification d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle pour la fin de l’année 2023 d’un montant de 202,75 euros, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté son recours à l’encontre de sa décision du 7 juin 2024 portant notification d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 21 944,63 euros pour la période de
décembre 2022 à mai 2024 et demande l’annulation de la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 21 944,63 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. E sous les n° 2401536, n° 2401537,
n° 2401538 et n° 2401799 présentent à juger des questions relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. En l’espèce, par une décision du 25 juillet 2024 prise en rejet du recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé la décision initiale du 7 juin 2024. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être regardées comme tendant uniquement à l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 du président du conseil départemental de la Corrèze notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 21 944,63 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2024, qui s’est substituée à la décision initiale du 7 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 2401537 tendant à l’annulation de la même décision du
25 juillet 2025 ainsi que, par ailleurs, les conclusions de la requête n° 2401799 tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2024, qui présente le caractère d’une décision confirmative de l’indu en cause, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () « . En vertu de l’article R. 262-89 de ce code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du même code : » Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
7. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du RSA, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au RSA sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du RSA.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil départemental de la Corrèze aurait conclu une convention en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, en l’absence de toute stipulation excluant la consultation de la commission de recours amiable de la Caf et conformément aux dispositions précitées de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, le recours de M. E devait être soumis à cette commission. Le requérant qui soutient, sans être contredit en défense, que la commission de recours amiable n’a pas été consultée, a ainsi été privé d’une garantie et est donc fondé à soutenir que la décision confirmant le bien-fondé de l’indu mis à sa charge est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2401536, que M. E est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 attaquée.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2023 :
10. En premier lieu, l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active prévue par le décret, visé ci-dessus, du 14 décembre 2023 est attribuée au nom de l’État et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
11. L’intéressé soutient que l’avis du 22 juillet 2024 de la commission de recours amiable, qui lui a été notifié par la décision du 26 juillet 2024, est entaché par un défaut de signature. Il résulte toutefois de ce qui précède que les réclamations relatives aux indus d’aides exceptionnelles de fin d’année ne sont pas soumises à l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, si M. E soutient que la décision initiale du 7 juin 2024 ne comporte pas de signature, il résulte de l’instruction que la décision du 26 juillet 2024 attaquée s’est substituée à cette première. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. E soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles concernant le caractère suspensif de la procédure sur les retenues et compensations pouvant être opérées sur les prestations servies. Le moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision lui notifiant l’indu en litige, l’intéressé, au demeurant, n’établissant pas la matérialité de la retenue dont il se plaint.
14. En quatrième lieu, si, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () ». La décision en litige, prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une sanction. Par conséquent, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
15. En cinquième lieu, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
16. En l’espèce, il ressort d’un rapport d’enquête rédigé le 30 mai 2024 par un agent assermenté de la Caf, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé qui avait déclaré être seul, vit maritalement avec Mme D depuis le 25 octobre 2022, que le couple qui a eu un second enfant le 2 décembre 2022, est domicilié à la même adresse, que le requérant s’acquitte des charges d’un abonnement internet et sa compagne des charges du logement, que ledit couple se présente ensemble aux réunions organisées par l’école de leur premier enfant. Ainsi, eu égard à la nature de ces informations, au caractère réitéré de l’omission de déclaration de sa situation maritale, compte tenu des possibilités qui lui étaient offertes trimestriellement de déclarer son concubinage, M. E a sciemment procédé à de fausses déclarations. Les éléments versés à l’instance par le requérant ne sont pas de nature à contredire les constatations du rapport précité. Par suite, l’intéressé ne pouvait percevoir une aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023 pour un montant de 202,75 euros.
17. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’aide exceptionnelle de fin d’année ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que l’indu en cause, pour lequel M. E demande, à titre subsidiaire, une remise gracieuse, a notamment pour origine l’absence de déclaration de sa vie maritale avec Mme D. Compte tenu de l’information non déclarée et de la réitération de ces omissions déclaratives, laquelle revêt le caractère d’une fausse déclaration, la situation de l’intéressé fait obstacle à ce qu’il bénéficie d’une remise gracieuse de l’indu en litige, en dépit de la situation de précarité qu’il allègue.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2401538 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Compte tenu des motifs d’annulation précités, le présent jugement n’implique cependant pas que M. E soit nécessairement déchargé de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 21 944,63 euros. Dès lors, il n’y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l’administration aurait recouvré ledit indu, que si le département de la Corrèze, sous la condition qu’aucune règle de la prescription n’y fasse obstacle, n’a pas régularisé dans ce délai sa décision de récupération.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en ce qui concerne les quatre requêtes, de faire droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 du président du conseil départemental de la Corrèze, notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 21 944,63 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2024, est annulée.
Article 2 : Sauf à ce que le département de la Corrèze procède à la régularisation de sa décision de récupération de l’indu cité à l’article 1er, sous la condition qu’aucune règle de la prescription n’y fasse obstacle, M. E est déchargé du paiement de la somme correspondante, et il est enjoint au département de la Corrèze de rembourser à l’intéressé les sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Desfarges, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Corrèze. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Corrèze en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B
N° 2401536, 2401537, 2401538, 2401799mb
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