Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 janv. 2026, n° 2522904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Farraj, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le consul général de France à Wuhan (Chine) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte portée à la liberté de circulation et d’entreprendre, à son droit au travail et du fait que le refus de visa litigieux l’empêche de débuter les cours en tant que maître d’armes dans le club d’escrime qu’elle a créé à Paris ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme A…, ressortissante chinoise née le 16 mars 1999, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale auprès du consul général de France à Wuhan, qui a rejeté sa demande par une décision du 10 décembre 2025. La requérante justifie avoir formé le 23 décembre 2025, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Toutefois, la seule circonstance que Mme A… ait créé une entreprise individuelle en France le 1er juillet 2025 et que la décision attaquée la mette dans l’impossibilité de démarrer dans ce cadre son activité d’enseignante d’escrime ne saurait caractériser l’existence, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle exerce cette même activité en Chine en tant que salariée, d’une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, l’octroi d’un visa de long séjour entrepreneur / profession libérale ne constituant au demeurant pas un droit.
La condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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