Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2305361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 2305361, Mme A B, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, l’OFII conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision implicite de rejet attaquée est inexistante au motif que la demande de la requérante est en cours d’instruction ;
— il appartient au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
II. – Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 2401359, Mme A B, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence au motif que le tampon du signataire ne permet pas de vérifier la compétence et la délégation de signature de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 19 mai 1974, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son fils auprès D le 7 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de six mois par l’administration conformément aux dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision expresse du 8 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B. Par la requête enregistrée sous le n° 2305361, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Par la requête enregistrée sous le n° 2401359, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du 8 janvier 2024.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes, enregistrées sous le n° 2305361 et le n° 2401359, introduites par Mme B, ont le même objet. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par Mme E C, le tampon qui accompagne sa signature mentionne sa qualité de directrice de la règlementation de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les affaires relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
5. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B au motif que son logement présente une surface de 46 m², soit une surface inférieure à la moyenne exigée de 52 m² pour une famille de 5 personnes. Si la requérante se borne à soutenir que son logement dispose d’une surface suffisant, il ressort de la demande de regroupement familial que le logement de Mme B, de type 2, présente une surface habitable de 46,89 m². Par ailleurs, si la requérante communique un nouveau bail, au demeurant conclu le 1er mars 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, il ne mentionne ni son nom ni la surface du logement concerné. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305361 et n° 2401359 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier, 2401359
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