Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de procéder à la validation de sa demande de permis de conduire et à l’expédition du titre dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Toutefois, aux termes de l’article R.522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) » . Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». En application de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Besançon comprend le département du Jura.
La requête de M. C…, qui est domicilié dans le département du Jura, relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon.
Par suite, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C….
Fait à Dijon le 8 avril 2026.
La juge des référés,
M-E. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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